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Ariane Web: Conseil d'État 466294, lecture du 17 avril 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:466294.20230417

Décision n° 466294
17 avril 2023
Conseil d'État

N° 466294
ECLI:FR:CECHR:2023:466294.20230417
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du lundi 17 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 466294, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août 2022, 10 janvier et 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Viasat Inc et Skylogic France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-1102 du 25 mai 2022 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a autorisé la société Starlink Internet Services Limited à utiliser les fréquences radioélectriques des bandes 10,96-12,70 GHz (sens espace vers Terre) et 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace) pour un réseau ouvert au public du service fixe par satellite ;

2°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 469188, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 1er février et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques et Agir pour l'environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-1102 du 25 mai 2022 par laquelle l'ARCEP a autorisé la société Starlink Internet Services Limited à utiliser les fréquences radioélectriques des bandes 10,96-12,70 GHz (sens espace vers Terre) et 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace) pour un réseau ouvert au public du service fixe par satellite, et la décision implicite de l'ARCEP du 25 juillet 2022 rejetant leur demande de retrait de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................


3° Sous le n° 469313, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022, 17 février et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques et Agir pour l'environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-1169 du 2 juin 2022 par laquelle l'ARCEP a autorisé la société Starlink France SARL à utiliser des fréquences radioélectriques dans les bandes 17,7-19,3 GHz et 29,5-30 GHz pour la station terrienne STARLINK GSN7914 située à Carros (Alpes-Maritimes) associée au satellite STEAM-2B, dans le cadre d'un réseau ouvert au public du service fixe par satellite, et la décision implicite de l'ARCEP du 1er août 2022 rejetant la demande de retrait de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




....................................................................................


4° Sous le n° 469314, par une requête, un mémoire en réplique, et un nouveau mémoire enregistrés les 1er décembre 2022, 17 février et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques et Agir pour l'environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-1170 du 2 juin 2022 par laquelle l'ARCEP a autorisé la société Starlink France SARL à utiliser des fréquences radioélectriques dans les bandes 17,7-19,3 GHz et 29,5-30 GHz pour la station terrienne STARLINK GSN7914 située à Carros, associée au satellite STEAM-2, dans le cadre d'un réseau ouvert au public du service fixe par satellite, et la décision implicite de l'ARCEP du 1er août 2022 rejetant la demande de retrait de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................



5° Sous le n° 469315, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022, 17 février et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-1171 du 2 juin 2022 par laquelle l'ARCEP a autorisé la société Starlink France SARL à utiliser des fréquences radioélectriques dans les bandes 17,7-19,3 GHz et 29,5-30 GHz pour la station terrienne STARLINK GSN7914 située à Carros associée au satellite USASAT-NGSO-3D, dans le cadre d'un réseau ouvert au public du service fixe par satellite, et la décision implicite de l'ARCEP du 1er août 2022 rejetant leur demande de retrait de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de l'Union internationale des télécommunications ;
- le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;
- le code civil ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Starlink internet services limited et de la société Starlink France SARL.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2023, présentée dans les affaires n°s 469313, 469314 et 469315 par les associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques et Agir pour l'environnement ;



Considérant ce qui suit :

1. Par sa décision n° 2022-1102 du 25 mai 2022, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a autorisé la société Starlink Internet Services Limited à utiliser les fréquences radioélectriques des bandes 10,95-12,70 GHz (sens espace vers Terre) et 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace), sur l'ensemble du territoire pour lequel l'ARCEP est affectataire de ces fréquences, pour un réseau ouvert au public lui permettant de fournir un accès à internet fixe par satellite. Les sociétés Viasat Inc et Skylogic France, d'une part, et les associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques (PRIARTEM) et Agir pour l'environnement, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Par ses décisions n° 2022-1169, 2022-1170 et 2022-1171 du 2 juin 2022, l'ARCEP a autorisé la société Starlink France SARL à utiliser les fréquences radioélectriques des bandes 17,7-19,3 GHz (sens espace vers Terre) et 29,5-30 GHz (sens Terre vers espace) afin d'établir des liaisons entre les systèmes à satellites non-géostationnaires enregistrés au registre international des fréquences respectivement sous les noms de Steam 2-B, Steam 2 et USASAT-NGSO-3D et la station terrienne Starlink GSN7914 située à Carros, dans les Alpes-Maritimes, pour la fourniture au public d'un accès à internet fixe par satellite. Les associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions.

3. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la légalité de la décision du 25 mai 2022 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques : " Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42 ". Le I de l'article L. 42-1 du même code dispose que : " I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. (...) ".

5. Aux termes du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques : " Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : / (...) / 8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ".

6. Il résulte des dispositions des articles L. 41 et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques citées au point 4 qu'il appartient à l'ARCEP d'attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui lui ont été assignées par le Premier ministre. Les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 8° du II de l'article L. 32-1 du même code relatives aux objectifs auxquels concourent le ministre chargé des communications électroniques et l'ARCEP dans le cadre de leurs attributions respectives pour soutenir que la décision attaquée aurait dû être signée conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques : " (...) / En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. / (...) / Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents. / (...) ". Il ressort des pièces produites par l'ARCEP que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de majorité énoncée par ces dispositions manque en fait.

8. En troisième lieu, aux termes du V de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques : " Toutes mesures qu'il est envisagé d'adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d'au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi. / L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier qu'une consultation publique a été ouverte sur le projet de décision entre le 8 avril et le 9 mai 2022, soit pendant une période de trente-et-un jours, qui excède le délai minimal prévu par ces dispositions, au cours de laquelle plus de 2 000 contributions ont été recueillies. La décision attaquée a été adoptée le 25 mai 2022, soit seize jours après sa clôture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces délais aient privé les sociétés requérantes ou toute autre personne intéressée de la faculté de présenter des observations ni qu'ils aient empêché l'ARCEP de prendre en compte ces observations. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette consultation se serait déroulée dans des conditions de nature à en altérer la sincérité.

10. En quatrième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l'autorisation litigieuse n'a pas été attribuée dans des conditions objectives et transparentes, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 42-1 du code des postes et communications électroniques, faute pour l'ARCEP d'avoir rendue publique la demande à laquelle elle fait droit, les caractéristiques techniques et opérationnelles des satellites et des terminaux des utilisateurs, ainsi que les engagements de l'attributaire et les obligations qui s'imposent à lui, et d'avoir analysé les observations reçues en réponse à la consultation et précisé les mesures prises pour répondre à ces observations. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de décision et son annexe, qui désigne le système à satellites non géostationnaires concerné par référence au nom sous lequel il est enregistré au registre international des fréquences tenu par l'Union internationale des télécommunications (UIT), ont été rendus publics dans le cadre de la consultation mentionnée au point précédent, conformément aux dispositions du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, avec un document qui en précisait les modalités pratiques. Ces éléments constituent une information claire et suffisante sur l'objet et les modalités de la consultation pour permettre aux personnes intéressées de donner utilement leur opinion. D'autre part, l'ARCEP n'était tenue ni d'analyser ces observations, qui ont été rendues publiques, ni d'y répondre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorisation n'aurait pas été accordée dans des conditions objectives et transparentes doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 42-1 du code des postes et communications électroniques : " L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants : / 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ; / (...) / 4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; / (...) / 6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères / (...) / 9° Les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radio électriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national / (...) ".

12. D'une part, il ressort de la décision attaquée et son annexe que le système à satellites non-géostationnaires avec lequel les stations terriennes fixes installées chez les clients de la société Starlink Internet Services Limited résidant en France pourront établir des liaisons en utilisant les bandes de fréquence objet de l'autorisation attaquée est enregistré sous le nom de Steam-1 au registre international des fréquences tenu par l'UIT, qui consigne ses caractéristiques et les fréquences qui lui sont assignées. D'autre part, la société Starlink Internet Services Limited ne bénéficie pas d'une garantie de non brouillage et est soumise à une obligation de non interférence vis-à-vis des autres utilisateurs des mêmes bandes de fréquences. Il est également rappelé à l'attributaire qu'il est tenu de respecter les règles définies pour l'utilisation des fréquences par la convention de l'UIT et par le règlement des radiocommunications, notamment son article 22 qui fixe des niveaux de puissance à respecter pour éviter les brouillages avec les systèmes satellitaires géostationnaires. L'utilisation des fréquences par les terminaux des utilisateurs est soumise aux conditions techniques décrites à l'annexe 1 à la décision ECC/DEC/(17)04 de la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications visant à harmoniser l'utilisation des bandes de fréquences dont s'agit et à permettre un régime d'exemption d'autorisations individuelles dans ces bandes pour les stations terriennes fixes opérant avec des systèmes à satellites non-géostationnaires, conditions de nature à prévenir le risque d'interférences préjudiciables à d'autres services autorisés. Les stations terriennes doivent en outre être conformes à la norme harmonisée ETSI EN 303 980 ou ETSI EN 303 981, ou à toute norme postérieure équivalente, et fonctionner sous le contrôle d'un centre d'opération de réseau permettant leur identification en cas d'utilisation non conforme aux conditions précisées par l'autorisation litigieuse. Enfin, il est expressément fait obligation à la société Starlink Internet Services Limited d'interrompre immédiatement toute activité liée à l'utilisation de ces fréquences si des brouillages étaient constatés. Au regard de ces précisions et de ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'ARCEP n'aurait pas épuisé sa compétence et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prescrire, au titre des 1°, 4°, 6° et 9° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, des conditions d'utilisation des fréquences de nature à garantir que leur utilisation ne causera pas de brouillages préjudiciables aux autres systèmes satellitaires, d'autre part, de ce qu'elle aurait ainsi méconnu l'objectif de gestion équitable des fréquences énoncé au 7° du I de l'article L. 32-1 du même code, doivent être écartés.

13. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L 42-1 du code des postes et communications électroniques : " L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants : / (...) / 2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ; / (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en attribuant l'autorisation litigieuse pour une durée de dix ans, soit la moitié de la durée maximale d'une autorisation d'utilisation de fréquences, l'ARCEP, qui l'a par ailleurs assortie des conditions rappelées au point 12, notamment l'obligation d'interruption immédiate de toute exploitation lorsque des brouillages sont constatés, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

14. En troisième lieu, la décision attaquée n'ayant pas pour objet d'autoriser l'utilisation d'une position orbitale par un système satellitaire mais, seulement, l'utilisation des fréquences qui lui sont assignées sur le territoire français, pour permettre la liaison entre les satellites et les terminaux terrestres des particuliers, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif d'un niveau élevé de protection de l'environnement et du principe de précaution que l'ARCEP n'a pas édicté les conditions d'utilisation des fréquences de nature à prévenir les risques tenant à la pollution de l'atmosphère, à la multiplication des débris spatiaux en orbite basse et aux gênes occasionnées pour l'observation de l'espace que le projet Starlink est susceptible d'engendrer. En outre, les éléments du réseau de fourniture d'accès à haut-débit dénommé Starlink doivent, sur le territoire français, se conformer aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques résultant du décret du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, que vise la décision attaquée, et qui s'applique à l'ensemble des équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques, ni les objectifs d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé et de sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques énoncés au 8° et au 9° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ni le principe de précaution n'impliquaient d'assortir l'autorisation contestée, outre le respect des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées par le décret précité, de prescriptions particulières et de mesures de prévention ou de protection.

15. En quatrième lieu, les associations requérantes ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance du droit au respect de la vie privée protégé par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil à l'encontre de la décision attaquée, qui a pour objet d'autoriser l'utilisation de fréquences radioélectriques.

16. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 42-1-1 du code des postes et des communications électroniques : " L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, lorsqu'elle détermine les conditions associées à l'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences en application des articles L. 42 et L. 42-1, prendre des mesures appropriées pour favoriser une concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment : / 1° Limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions telles que la fourniture d'accès de gros ou d'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ; / 2° Réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié, compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une portion de bande du spectre radioélectrique ou d'un groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants ; / (...) / Lorsqu'elle applique l'une des dispositions de cet article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des conditions de marché, de la nécessité d'assurer une concurrence effective, des effets probables sur les investissements existants et futurs notamment pour le déploiement de réseaux. / A cet effet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut saisir l'Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique lorsqu'elle envisage de faire application des dispositions du présent article. ".

17. Comme il a été dit au point 12, l'autorisation d'utilisation de fréquences accordée à la société Starlink Internet Services Limited, consentie à titre non exclusif, est assortie d'une obligation de non-interférence vis-à-vis des autres utilisateurs des mêmes bandes de fréquences et de l'obligation d'interrompre immédiatement toute activité liée à l'utilisation de ces fréquences si des brouillages étaient constatés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait susceptible d'affecter les conditions de fourniture de capacités satellitaires à haut-débit par d'autres opérateurs, et a fortiori la concurrence entre opérateurs. Dès lors, l'ARCEP, qui n'était pas tenue de consulter l'Autorité de la concurrence, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas l'autorisation attaquée de conditions supplémentaires pour assurer la promotion d'une concurrence effective.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés Viasat Inc et Skylogic France et des associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement tendant à l'annulation de la décision de l'ARCEP du 25 mai 2022 doivent être rejetées.

Sur la légalité des décisions de l'ARCEP du 2 juin 2022 :

En ce qui concerne la légalité externe :

19. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 6, le moyen tiré de ce qu'eu égard à leurs incidences sur l'environnement, les décisions attaquées auraient dû être signées conjointement par les ministres chargés de l'environnement et de la santé doit être écarté.

20. En deuxième lieu, l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement " définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public ".

21. Il résulte des dispositions du V de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, citées au point 8, que les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques accordées par l'ARCEP, dont l'édiction est soumise au principe de participation du public lorsqu'elles ont une incidence importante sur un marché ou affectent les intérêts des utilisateurs finals, appartiennent à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions de mise en oeuvre de ce principe. Par suite, les associations requérantes ne sauraient utilement soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

22. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont pour objet d'autoriser la société Starlink France SARL à utiliser des fréquences radioélectriques pour transmettre des signaux entre trois systèmes satellitaires enregistrés au registre international des fréquences et une unique station terrestre fixe, située à Carros (Alpes-Maritimes). Si ces autorisations participent de la fourniture, par la société Starlink Internet Services Limited, de services fixes d'accès à internet à haut débit par satellite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient par elles-mêmes susceptibles d'avoir une incidence importante sur le marché de la fourniture d'accès à internet à haut débit ou d'affecter les intérêts des utilisateurs finals. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'ARCEP aurait dû procéder à une consultation du public au titre des dispositions du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques avant de prendre les décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

23. En premier lieu, les décisions contestées comprennent chacune une annexe reprenant les caractéristiques de l'antenne et de la bande de fréquence dont l'exploitation est autorisée, ainsi que la " température de bruit " pour la réception et la puissance d'émission maximale pour l'émission. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions mises à l'utilisation des fréquences dont s'agit pour établir des liaisons avec la station terrienne de Carros seraient insuffisantes pour prévenir les risques de brouillage avec les autres systèmes satellitaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que faute de prévoir de telles conditions, les autorisations attaquées méconnaîtraient l'objectif de gestion équitable des fréquences énoncé au 7° du I de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté.

24. En deuxième lieu, les décisions attaquées n'ont pas pour objet d'autoriser l'utilisation d'une position orbitale par un système satellitaire mais, seulement, l'utilisation des fréquences qui lui sont assignées sur le territoire français, pour permettre la liaison entre les satellites et une station terrestre fixe. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'objectif de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et du principe de précaution doivent être écartés pour les raisons exposées au point 14.

25. Enfin, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée doit être écarté pour les raisons exposées au point 15.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARCEP et par la société Starlink Internet Services Limited, que les conclusions des associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement tendant à l'annulation des décisions de l'ARCEP du 2 juin 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les affaires n° 466294 et 469188 :

27. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Viasat Inc et Skylogic France et les associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement doivent être rejetées.

28. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Viasat Inc et Skylogic France la somme de 2 000 euros chacune à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la Société Starlink Internet Services Limited. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement une somme à verser à la Société Starlink Internet Services au titre de ces dispositions.

En ce qui concerne les affaires n° 469313, 469314 et 469315 :

29. Il résulte de ce qui a été dit au point 26 que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement doivent être rejetées.

30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement une somme au titre de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes des sociétés Viasat Inc et Skylogic France et des associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Viasat Inc et Skylogic France verseront chacune une somme de 2 000 euros à la Société Starlink Internet Services Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions présentées par la Société Starlink Internet Services Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques, première dénommée des requêtes n° 469188, 469313, 469314 et 469315, à la société Viasat Inc, première dénommée de la requête n° 466294, à la société Starlink Internet Services Limited, à la société Starlink France SARL et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Voir aussi