Conseil d'État
N° 450852
ECLI:FR:CECHR:2023:450852.20230217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats
Lecture du vendredi 17 février 2023
Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2017 par lequel la présidente de la région Occitanie a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 1701665 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA00735 du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel formé par M. D..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 février 2017 de la présidente de la région Occitanie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Occitanie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. D... ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la région Occitanie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 3 février 2017, la présidente de la région Occitanie a prononcé la révocation de la fonction publique territoriale de M. D..., attaché territorial recruté le 1er janvier 2007 par la région Languedoc-Roussillon, devenue Occitanie, à la suite des manquements disciplinaires commis entre avril et septembre 2016 dans le cadre des fonctions qu'il exerçait au sein de la maison de la région à Béziers. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un arrêt du 19 janvier 2021 contre lequel la région Occitanie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. D..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 février 2017 par lequel la présidente de la région Occitanie a prononcé sa révocation.
2. Pour estimer que le discernement de M. D... était altéré au moment des faits, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur un " certificat médical établi le 13 mai 2016 adressé à la maison départementale des personnes handicapées ", dont il ne ressort pas des pièces de la procédure devant les juges du fond qu'il ait été communiqué à la région Occitanie. Il ressort, au surplus, des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a principalement fondé son appréciation sur le contenu de ce certificat médical pour juger que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, la sanction de révocation n'était pas proportionnée à la gravité des fautes commises et devait donc être annulée. Il en résulte qu'en ne soumettant pas cette pièce à la région Occitanie, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et, ainsi, entaché son arrêt d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier :
4. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de l'application " Sagace ", que le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif de Montpellier, mentionnant qu'il entendait conclure au rejet de la requête, a été mis en ligne le 21 novembre 2018 à 9 heures, en vue de l'audience se tenant le 23 novembre 2018 à 9 heures. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties, dans un délai raisonnable avant l'audience, les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté de la présidente de la région Occitanie du 3 février 2017 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., directeur général des services de la région Occitanie, signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de la présidente de la région Occitanie, par un arrêté n° DGS 2016-07-01 du 5 juillet 2016, publié au recueil des actes administratifs de la région, afin de signer tous les actes relevant des attributions de la présidente du conseil régional, notamment les décisions de sanction relatives aux agents régionaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation afin de signer l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (...) ". Si M. D... soutient que le rapport disciplinaire ne serait pas impartial au motif qu'il ne contiendrait que des éléments à charge et ne ferait pas référence à ses problèmes médicaux et à sa manière de servir, il résulte des dispositions précitées que ce rapport a précisément pour objet d'exposer les faits qui sont reprochés à l'intéressé et qui justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la procédure disciplinaire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 précité : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ". Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a été convoqué le 20 décembre 2016 pour une séance organisée le 13 janvier 2017, a disposé d'un délai suffisant pour préparer ses observations en défense. Si M. D... soutient avoir eu des difficultés à trouver un avocat en raison de plusieurs refus, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire qui a été suivie. Au demeurant, il ressort du compte rendu du conseil de discipline que l'intéressé a indiqué disposer des compétences suffisantes pour assurer seul sa défense dans le cadre de cette procédure disciplinaire. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'engagement d'une procédure disciplinaire par l'autorité territoriale serait, à peine d'irrégularité, subordonné à une formalité préalable destinée à vérifier l'état de santé mentale du fonctionnaire concerné. Par suite, le moyen tiré de ce que la région Occitanie aurait dû rechercher si une procédure non disciplinaire était plus appropriée à l'état de santé de l'intéressé doit être écarté.
11. En sixième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a, entre avril et septembre 2016, adressé à de très nombreuses reprises, tant à l'oral qu'à l'écrit, des propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques, à l'une de ses collègues de la maison de la région à Béziers, à l'une de ses supérieures hiérarchiques et à une élue de la région, lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral. En outre, il est reproché à l'intéressé d'avoir adressé à sa collègue, alors même qu'il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique à son égard, un grand nombre de courriers électroniques contenant des ordres comminatoires, par lesquels M. D... a perturbé le bon fonctionnement du service. Par suite, ces graves manquements, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée par l'intéressé, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
13. D'autre part, si M. D... soutient que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l'instar de ce qui avait été déjà constaté à l'occasion de la précédente procédure de révocation engagée par la région Languedoc-Roussillon en 2008, lors de laquelle un rapport d'expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui étaient alors reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l'intéressé, que son état de santé mentale, pour la période d'avril à septembre 2016, faisait obstacle à ce qu'une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause.
14. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont au demeurant survenus alors que la région avait donné en 2014 à M. D... la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en oeuvre la première sanction de révocation prise en 2008, et compte tenu de ce que l'état de santé mentale de M. D... n'était pas de nature à altérer son discernement au moments des faits en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Occitanie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. D... devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la région Occitanie est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Occitanie et à M. B... D....
N° 450852
ECLI:FR:CECHR:2023:450852.20230217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats
Lecture du vendredi 17 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2017 par lequel la présidente de la région Occitanie a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 1701665 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA00735 du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel formé par M. D..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 février 2017 de la présidente de la région Occitanie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Occitanie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. D... ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la région Occitanie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 3 février 2017, la présidente de la région Occitanie a prononcé la révocation de la fonction publique territoriale de M. D..., attaché territorial recruté le 1er janvier 2007 par la région Languedoc-Roussillon, devenue Occitanie, à la suite des manquements disciplinaires commis entre avril et septembre 2016 dans le cadre des fonctions qu'il exerçait au sein de la maison de la région à Béziers. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un arrêt du 19 janvier 2021 contre lequel la région Occitanie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. D..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 février 2017 par lequel la présidente de la région Occitanie a prononcé sa révocation.
2. Pour estimer que le discernement de M. D... était altéré au moment des faits, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur un " certificat médical établi le 13 mai 2016 adressé à la maison départementale des personnes handicapées ", dont il ne ressort pas des pièces de la procédure devant les juges du fond qu'il ait été communiqué à la région Occitanie. Il ressort, au surplus, des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a principalement fondé son appréciation sur le contenu de ce certificat médical pour juger que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, la sanction de révocation n'était pas proportionnée à la gravité des fautes commises et devait donc être annulée. Il en résulte qu'en ne soumettant pas cette pièce à la région Occitanie, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et, ainsi, entaché son arrêt d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier :
4. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de l'application " Sagace ", que le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif de Montpellier, mentionnant qu'il entendait conclure au rejet de la requête, a été mis en ligne le 21 novembre 2018 à 9 heures, en vue de l'audience se tenant le 23 novembre 2018 à 9 heures. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties, dans un délai raisonnable avant l'audience, les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté de la présidente de la région Occitanie du 3 février 2017 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., directeur général des services de la région Occitanie, signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de la présidente de la région Occitanie, par un arrêté n° DGS 2016-07-01 du 5 juillet 2016, publié au recueil des actes administratifs de la région, afin de signer tous les actes relevant des attributions de la présidente du conseil régional, notamment les décisions de sanction relatives aux agents régionaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation afin de signer l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (...) ". Si M. D... soutient que le rapport disciplinaire ne serait pas impartial au motif qu'il ne contiendrait que des éléments à charge et ne ferait pas référence à ses problèmes médicaux et à sa manière de servir, il résulte des dispositions précitées que ce rapport a précisément pour objet d'exposer les faits qui sont reprochés à l'intéressé et qui justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la procédure disciplinaire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 précité : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ". Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a été convoqué le 20 décembre 2016 pour une séance organisée le 13 janvier 2017, a disposé d'un délai suffisant pour préparer ses observations en défense. Si M. D... soutient avoir eu des difficultés à trouver un avocat en raison de plusieurs refus, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire qui a été suivie. Au demeurant, il ressort du compte rendu du conseil de discipline que l'intéressé a indiqué disposer des compétences suffisantes pour assurer seul sa défense dans le cadre de cette procédure disciplinaire. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'engagement d'une procédure disciplinaire par l'autorité territoriale serait, à peine d'irrégularité, subordonné à une formalité préalable destinée à vérifier l'état de santé mentale du fonctionnaire concerné. Par suite, le moyen tiré de ce que la région Occitanie aurait dû rechercher si une procédure non disciplinaire était plus appropriée à l'état de santé de l'intéressé doit être écarté.
11. En sixième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a, entre avril et septembre 2016, adressé à de très nombreuses reprises, tant à l'oral qu'à l'écrit, des propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques, à l'une de ses collègues de la maison de la région à Béziers, à l'une de ses supérieures hiérarchiques et à une élue de la région, lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral. En outre, il est reproché à l'intéressé d'avoir adressé à sa collègue, alors même qu'il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique à son égard, un grand nombre de courriers électroniques contenant des ordres comminatoires, par lesquels M. D... a perturbé le bon fonctionnement du service. Par suite, ces graves manquements, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée par l'intéressé, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
13. D'autre part, si M. D... soutient que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l'instar de ce qui avait été déjà constaté à l'occasion de la précédente procédure de révocation engagée par la région Languedoc-Roussillon en 2008, lors de laquelle un rapport d'expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui étaient alors reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l'intéressé, que son état de santé mentale, pour la période d'avril à septembre 2016, faisait obstacle à ce qu'une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause.
14. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont au demeurant survenus alors que la région avait donné en 2014 à M. D... la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en oeuvre la première sanction de révocation prise en 2008, et compte tenu de ce que l'état de santé mentale de M. D... n'était pas de nature à altérer son discernement au moments des faits en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Occitanie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. D... devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la région Occitanie est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Occitanie et à M. B... D....