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Ariane Web: Conseil d'État 454109, lecture du 7 février 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:454109.20230207

Décision n° 454109
7 février 2023
Conseil d'État

N° 454109
ECLI:FR:CECHR:2023:454109.20230207
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Cécile Raquin, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SARL LE PRADO - GILBERT ; CABINET FRANÇOIS PINET, avocats


Lecture du mardi 7 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP), la communauté de communes de la Plaine de France et la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme totale de 520 187,16 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 0908107 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF la somme de 26 124,42 euros, a mis à sa charge les frais des expertises et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt nos 17PA00862, 17PA00865 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B... et la compagnie Filia-MAIF et a mis les frais des expertises devant le tribunal administratif de Melun à la charge définitive de la société Suez Eau France.

Par une décision n° 427250 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la requête de la société Suez Eau France et mis à sa charge définitive les frais d'expertise et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 20PA03596 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme B... et la société Filia-MAIF et dirigées contre la société Suez Eau France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... et la société MAIF, venue aux droits de la société Filia-MAIF, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France, de la commune de Mauregard, de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers et de la communauté de communes des Plaines et Monts de France, venue aux droits de la communauté de communes de la Plaine de France, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAIF et de M. et Mme B..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Suez Eau France et au cabinet Pinet, avocat de la commune de Mauregard ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours du mois de juin 2002, M. et Mme B... ont constaté, à la suite d'importantes fuites d'eau dues à la rupture de la bride d'alimentation en eau sous pression de la borne d'incendie située contre la façade de leur maison, située sur le territoire de la commune de Mauregard (Seine-et-Marne), l'apparition de nombreux désordres dans leur propriété. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert et après le dépôt du rapport de cet expert, M. et Mme B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé, le 17 novembre 2009, au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de la commune de Mauregard et de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) à réparer les préjudices qu'ils ont subis. Dans le cadre de cette instance, la présidente du tribunal a désigné, par une ordonnance du 11 mai 2012, un nouvel expert dont le rapport, déposé le 21 juillet 2015, a retenu la responsabilité de la SNTPP et de la commune de Mauregard ainsi que de la communauté de communes de la Plaine de France et de la société Lyonnaise des eaux. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de l'ensemble des parties mises en cause par cet expert à réparer leurs préjudices. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF celle de 26 124,42 euros. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, contre ce jugement, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B..., et mis les frais des deux expertises à la charge de la société. Par une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société Suez Eau France, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions et mis à sa charge définitive les frais d'expertise et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt du 30 avril 2021, contre lequel M. et Mme B... et la société Filia-MAIF se pourvoient en cassation, la cour a annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France, à verser des indemnités à M. et Mme B... et à la société Filia-MAIF, devenue MAIF, et mis à sa charge les frais des deux expertises et rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B... et la société MAIF devant le tribunal administratif de Melun.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

En ce qui concerne le point de départ et la durée du délai de prescription :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La prescription instituée par ces deux dispositions court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.

3. Le II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Il en résulte que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil. Après l'entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit par cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures.

En ce qui concerne l'interruption et la suspension du délai de prescription :

4. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ".

5. Aux termes de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". L'article 2239 du même code dans sa rédaction issue de la même loi dispose que : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ".

6. D'une part, il résulte tant des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que de l'article 2241 dans sa rédaction issue de cette même loi que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. Les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de cette loi, selon lesquelles le délai de prescription est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge, ne sont quant à elles applicables qu'aux expertises ordonnées à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a institué cette nouvelle cause de suspension du délai de prescription.

7. D'autre part, alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes " signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action, et notamment à l'ensemble des participants à l'opération d'expertise. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique.

Sur le pourvoi :

8. En jugeant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date de l'aggravation des dommages subis par le bâtiment appartenant à M. et Mme B... au motif qu'une telle aggravation était la conséquence de l'abstention de ces derniers de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher, ainsi qu'il a été dit au point 2, si les nouveaux dommages invoqués par les victimes constituaient des conséquences raisonnablement prévisibles des désordres survenus, insusceptibles de reporter le point de départ du délai de prescription, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... et la société MAIF sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur la requête d'appel de la société Suez Eau France :

En ce qui concerne le point de départ et la durée du délai de prescription :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la déclaration adressée à leur assureur par M. et Mme B... le 5 juillet 2002, que ceux-ci doivent être regardés comme ayant eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue des dommages qu'ils ont subis au plus tard en juin 2002. Par suite, il résulte des dispositions combinées des articles 2270-1 et 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription de l'action des époux B... courait jusqu'au 30 juin 2012, sous réserve de causes d'interruption ou de suspension.

11. En second lieu, M. et Mme B... et leur assureur soutiennent que les désordres affectant leur propriété se sont aggravés en 2007, lorsque leur maison est devenue inhabitable, puis en 2020, lorsque le maire de Mauregard a pris un arrêté interdisant l'accès à la maison et ordonnant la démolition d'une partie du bâtiment pour des raisons de sécurité publique, et que, par suite, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'aggravation de ces désordres. Toutefois, dès lors que l'inhabitabilité de la maison et sa dangerosité imposant sa destruction partielle constituaient les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres constatés en juin 2002, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription des dommages initialement constatés à la date de ces circonstances, lesquelles ne caractérisaient pas davantage, en l'espèce, des préjudices nouveaux pour lesquels courrait un délai de prescription propre.

En ce qui concerne l'interruption et la suspension du délai de prescription :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... et la société Filia-MAIF ont engagé, le 18 décembre 2002, devant le tribunal administratif de Melun une procédure de référé sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dans laquelle ils ont attrait la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France. En application des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil, alors applicables, le délai de prescription a été interrompu jusqu'au jour de l'ordonnance du 6 janvier 2003 de désignation de l'expert. Par suite, la date de prescription de l'action de M. et Mme B... et de leur assureur a été reportée au 6 janvier 2013. En revanche, le cours de la prescription n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux expertises ordonnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ainsi qu'il a été dit au point 6.

13. En deuxième lieu, si M. et Mme B... et la société Filia-MAIF ont présenté une demande indemnitaire, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 17 novembre 2009, ainsi qu'une demande de référé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, enregistrée le 27 novembre 2009, ces demandes étaient dirigées contre la commune de Mauregard et la Société nouvelle des travaux publics et particuliers. Ces actions n'ont par suite pas interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. De même, la demande du 11 août 2011 de la commune de Mauregard, à laquelle se sont associés M. et Mme B... et la société Filia-MAIFen tant seulement qu'elle portait sur la détermination et l'évaluation des préjudices subis par M. et Mme B... et des travaux pour y remédier, tendant à ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris prescrive une nouvelle expertise ayant été rejetée par une ordonnance du 17 janvier 2012, cette demande n'a pas davantage interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. Enfin, si la commune de Mauregard a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 7 février 2012 d'une demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B... et la société Filia-MAIF se soient associés à cette demande.

14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2245 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ". D'une part, le contrat d'affermage conclu le 11 septembre 1992 entre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, et le district de la Plaine de France auquel la commune de Mauregard avait délégué sa compétence en matière de gestion du service de distribution d'eau potable, qui stipule que la responsabilité de la société Suez Eau France ne peut être engagée que du fait des seuls dommages imputables au fonctionnement du service de distribution publique d'eau potable, ne prévoit pas d'obligation solidaire entre la société Suez Eau France et la commune de Mauregard ou la communauté de communes en cas de dommages imputables à l'existence et au fonctionnement de la borne d'incendie. D'autre part, aucune disposition législative ne prévoit une telle solidarité. La société Suez Eau France ne peut, par suite, être regardée comme un débiteur solidaire de la commune de Mauregard au sens de l'article 2245 du code civil précité, sans qu'ait d'incidence à cet égard la faculté qu'a le juge de condamner solidairement des coauteurs d'un dommage. Par suite, les actions en justice des époux B... et de leur assureur dirigées contre cette commune n'ont pas interrompu le délai de prescription contre la société Suez Eau France.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'action de M. et Mme B... et autre dirigée contre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, était prescrite lorsqu'ils ont présenté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre cette société dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 juillet 2016. Par suite, la société Suez Eau France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser des indemnités à M. et Mme B... et à leur assureur, la société Filia-MAIF, et qu'il a mis à sa charge les frais des expertises.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Suez Eau France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... et de la société MAIF la somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la société Suez Eau France et, d'autre part, à la commune de Mauregard au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 3 : Les conclusions dirigées contre la société Suez Eau France présentées par M. et Mme B... et la société MAIF devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme B... et la société MAIF verseront solidairement une somme de 2 000 euros, d'une part, à la société Suez Eau France et, d'autre part, à la commune de Mauregard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé, à la société Suez Eau France, à la commune de Mauregard, à la Société nouvelle des travaux publics et particuliers et à la communauté de communes des Plaines et Monts de France.


Voir aussi