Conseil d'État
N° 468985
ECLI:FR:CEORD:2022:468985.20221130
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, avocats
Lecture du mercredi 30 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris de lui restituer ses biens personnels et de le réintégrer dans un logement étudiant au sein de la résidence universitaire internationale les Carmes, sise au 3 rue des Carmes à Paris, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2222544 du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de logement et dort alternativement dans des auberges de jeunesse ou dans la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de disposer librement du local mis à sa disposition ;
- son expulsion du local mis à disposition par le CROUS de Paris est constitutive d'une voie de fait ;
- son expulsion du local méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution et les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation judiciaire préalable, et d'autre part, il ne lui a pas été notifié de commandement de quitter les lieux ;
- son expulsion du local méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-7 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il n'a pas bénéficié du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qu'il prévoit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CROUS de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a indiqué qu'elle n'entendait présenter aucune observation.
La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C..., et d'autre part, le CROUS de Paris, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieure, de la recherche et de l'innovation ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 novembre 2022, à 11 heures :
- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. C... ;
- les représentants du CROUS de Paris ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C... a été accueilli à compter du 26 juillet 2021 dans la résidence hôtelière du CROUS " Les Carmes ", normalement affectée aux étudiants doctorants et aux enseignants chercheurs, en dépit du fait qu'il était étudiant en licence, ce qu'il avait dissimulé au CROUS dans un premier temps, puis a également été autorisé, à titre dérogatoire, à se maintenir dans cette résidence afin de tenir compte de ses difficultés de logement, jusqu'au 31 août 2022. A cette date, ses impayés de loyer s'élevaient à un montant, non contesté à l'audience, de plus de 7 000 euros. Il a alors quitté le logement sans régler cette somme, et sans donner au CROUS d'indication sur sa situation. Le 12 septembre 2022, un important dégât des eaux a imposé au CROUS d'intervenir, en application de l'article 10 de son règlement intérieur, dans ce logement dont la dégradation, étayée par différentes pièces du dossier et d'ailleurs non contestée à l'audience, a imposé des travaux de remise en état. Constatant l'état d'abandon du logement et l'absence de M. C..., qui n'avait entrepris aucune démarche pour prolonger son droit à l'occuper au-delà du 31 août 2022, le CROUS l'a déclaré vacant à compter du 1er octobre 2022 et a conservé les quelques effets laissés par l'intéressé afin de les lui restituer le cas échant, et le moment venu.
3. En premier lieu, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, les articles L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte-tenu notamment de l'état d'abandon et de dégradation du logement, et du fait que M. C..., qui n'avait entrepris aucune démarche pour renouveler son droit à occuper ce logement dont il ne réglait pas le loyer depuis plusieurs mois, n'avait plus, depuis le 31 août 2022, aucun droit à l'occuper, le constat de la vacance du logement et sa remise en état en son absence, permettant, dans l'intérêt du service public, d'en faire bénéficier un autre étudiant, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
5. En troisième lieu, il n'a été porté aucune atteinte au droit de propriété de M. B..., dont les effets personnels ont été conservés afin de lui permettre de les récupérer.
6. Enfin et en dernier lieu, si, en raison de la situation de fait décrite au point 2, entièrement imputable au comportement de M. C..., le CROUS n'a pas utilisé la procédure de mise en demeure prévue par son règlement intérieur, ni saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la procédure suivie qui n'a, en tout état de cause, pas méconnu son droit à un procès équitable, n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une autre liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. C... qui n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté son recours. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. C....
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera au CROUS de Paris une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022
Signé : Cyril Roger-Lacan
N° 468985
ECLI:FR:CEORD:2022:468985.20221130
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, avocats
Lecture du mercredi 30 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris de lui restituer ses biens personnels et de le réintégrer dans un logement étudiant au sein de la résidence universitaire internationale les Carmes, sise au 3 rue des Carmes à Paris, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2222544 du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de logement et dort alternativement dans des auberges de jeunesse ou dans la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de disposer librement du local mis à sa disposition ;
- son expulsion du local mis à disposition par le CROUS de Paris est constitutive d'une voie de fait ;
- son expulsion du local méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution et les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation judiciaire préalable, et d'autre part, il ne lui a pas été notifié de commandement de quitter les lieux ;
- son expulsion du local méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-7 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il n'a pas bénéficié du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qu'il prévoit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CROUS de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a indiqué qu'elle n'entendait présenter aucune observation.
La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C..., et d'autre part, le CROUS de Paris, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieure, de la recherche et de l'innovation ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 novembre 2022, à 11 heures :
- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. C... ;
- les représentants du CROUS de Paris ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C... a été accueilli à compter du 26 juillet 2021 dans la résidence hôtelière du CROUS " Les Carmes ", normalement affectée aux étudiants doctorants et aux enseignants chercheurs, en dépit du fait qu'il était étudiant en licence, ce qu'il avait dissimulé au CROUS dans un premier temps, puis a également été autorisé, à titre dérogatoire, à se maintenir dans cette résidence afin de tenir compte de ses difficultés de logement, jusqu'au 31 août 2022. A cette date, ses impayés de loyer s'élevaient à un montant, non contesté à l'audience, de plus de 7 000 euros. Il a alors quitté le logement sans régler cette somme, et sans donner au CROUS d'indication sur sa situation. Le 12 septembre 2022, un important dégât des eaux a imposé au CROUS d'intervenir, en application de l'article 10 de son règlement intérieur, dans ce logement dont la dégradation, étayée par différentes pièces du dossier et d'ailleurs non contestée à l'audience, a imposé des travaux de remise en état. Constatant l'état d'abandon du logement et l'absence de M. C..., qui n'avait entrepris aucune démarche pour prolonger son droit à l'occuper au-delà du 31 août 2022, le CROUS l'a déclaré vacant à compter du 1er octobre 2022 et a conservé les quelques effets laissés par l'intéressé afin de les lui restituer le cas échant, et le moment venu.
3. En premier lieu, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, les articles L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte-tenu notamment de l'état d'abandon et de dégradation du logement, et du fait que M. C..., qui n'avait entrepris aucune démarche pour renouveler son droit à occuper ce logement dont il ne réglait pas le loyer depuis plusieurs mois, n'avait plus, depuis le 31 août 2022, aucun droit à l'occuper, le constat de la vacance du logement et sa remise en état en son absence, permettant, dans l'intérêt du service public, d'en faire bénéficier un autre étudiant, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
5. En troisième lieu, il n'a été porté aucune atteinte au droit de propriété de M. B..., dont les effets personnels ont été conservés afin de lui permettre de les récupérer.
6. Enfin et en dernier lieu, si, en raison de la situation de fait décrite au point 2, entièrement imputable au comportement de M. C..., le CROUS n'a pas utilisé la procédure de mise en demeure prévue par son règlement intérieur, ni saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la procédure suivie qui n'a, en tout état de cause, pas méconnu son droit à un procès équitable, n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une autre liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. C... qui n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté son recours. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. C....
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera au CROUS de Paris une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022
Signé : Cyril Roger-Lacan