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Ariane Web: Conseil d'État 468854, lecture du 29 novembre 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:468854.20221129

Décision n° 468854
29 novembre 2022
Conseil d'État

N° 468854
ECLI:FR:CEORD:2022:468854.20221129
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du mardi 29 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Finistère de l'orienter dans un centre d'hébergement d'urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2205420 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, l'a provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, a enjoint au préfet du Finistère de l'orienter vers un dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de cette ordonnance et, en dernier lieu, a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la santé et de la prévention demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par la requérante en première instance.



Il soutient que :
- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu des moyens d'hébergement dont dispose l'administration, des mesures qu'elle a déjà prises et de la situation de la requérante ;
- la situation dans le département du Finistère est caractérisée, d'une part, par une augmentation constante, assurée par l'Etat, de l'offre d'hébergement d'urgence structurelle destinée à pallier la forte demande dans le département, et d'autre part, par l'utilisation d'une offre conjoncturelle pour satisfaire les demandes ;
- il ne ressort pas des pièces transmises qu'il y ait eu une dégradation de l'état de santé ni une particulière vulnérabilité de Mme B... ;
- Mme B..., qui n'a pas accepté l'aide au retour proposée par l'Etat, a bénéficié d'un hébergement pendant la période nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet et à laquelle elle s'est, par ailleurs, soustraite.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 21 novembre 2022, Mme B... conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, et que les moyens d'appel soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de la santé et de la prévention, et d'autre part, Mme B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 novembre 2022, à 10 heures 30 :

- les représentants du ministre de la santé et de la prévention ;

- Me Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B..., ressortissante congolaise née le 24 janvier 1975 et entrée en France en juillet 2016, se trouve, depuis le 5 mai 2021, date à laquelle le titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé a expiré, en situation irrégulière et faisant l'objet, depuis le 7 octobre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a vainement demandé l'annulation au tribunal administratif de Rennes et à la cour administrative d'appel de Nantes. En septembre 2022, elle a été informée de la fin de l'hébergement hôtelier d'urgence dont elle bénéficiait de la part de l'Etat depuis plus de deux ans. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Finistère d'orienter Mme B... vers un dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 72 heures à compter de la notification de son ordonnance. Au regard de ses écritures, le ministre de la santé et de la prévention doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 de cette ordonnance, qui prononce cette injonction.

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département Finistère au cours des années récentes, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. D'autre part, s'il est constant que Mme B... souffre d'une pathologie cardiaque, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale chronique, d'apnée du sommeil et est suivie en raison d'un syndrome de stress post-traumatique, les documents médicaux qu'elle produit n'établissent pas que ces pathologies, qui font l'objet d'un suivi médical régulier sans nécessiter d'interventions particulières et qui ne font pas obstacle à son retour dans son pays d'origine, constituent des circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet du Finistère à maintenir la prise en charge de Mme B... au titre de l'hébergement d'urgence, malgré la situation de tension que connaît ce dispositif dans le département.

6. Dans ces conditions, le ministre de la santé et de la prévention est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé que l'Etat avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en n'assurant pas l'hébergement d'urgence de Mme B.... Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 27 octobre 2022 et de rejeter la demande que Mme B... avait présentée devant celui-ci.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



O R D O N N E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 27 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la santé et de la prévention et à Mme A... B....
Fait à Paris, le 29 novembre 2022
Signé : Gilles Pellissier