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Ariane Web: Conseil d'État 460787, lecture du 7 novembre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:460787.20221107

Décision n° 460787
7 novembre 2022
Conseil d'État

N° 460787
ECLI:FR:CECHR:2022:460787.20221107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Ariane Piana-Rogez , rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du lundi 7 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme C... D..., agissant en qualité de tutrice de Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle, sur son recours préalable, la maire de Paris a confirmé sa décision du 22 janvier 2021 accordant à Mme B... le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, en tant qu'elle fixe le montant de cette allocation à 9,01 euros par jour, sous réserve d'une participation journalière de 11,21 euros, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 août 2022, et, d'autre part, de revoir le montant de cette allocation à la hausse et d'en accorder le bénéfice à Mme B... à compter du 1er janvier 2021. Par un jugement n° 2107718 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision dans la mesure demandée, renvoyé Mme B... devant la Ville de Paris afin que, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de ce jugement, ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie soient recalculés en prenant en compte des ressources mensuelles d'un montant de 2 603 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme D....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme D....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., hébergée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 17 décembre 2015 et placée sous la tutelle de Mme D... par un arrêt du 3 mai 2017 de la cour d'appel de Versailles, bénéficie depuis le 1er septembre 2017 de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, versée par le département puis la Ville de Paris. Ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie ont été fixés en dernier lieu par une décision de la maire de Paris du 22 janvier 2021, implicitement confirmée sur le recours préalable de Mme D.... Par cette décision, le montant d'allocation due à Mme B... à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 août 2022 a été fixé à 9,01 euros par jour, une participation journalière de 11,21 euros restant à la charge de l'intéressée, calculée en fonction d'un montant de ressources mensuelles de 3 140,08 euros. Contestant le montant des ressources mensuelles retenu, Mme D..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme B..., a saisi le tribunal administratif de Paris. La Ville de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la maire de Paris en tant qu'elle fixe le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement due à Mme B..., pour la période en litige, à 9,01 euros par jour et laisse à la charge de l'intéressée une participation journalière de 11,21 euros et renvoyé Mme B... devant la Ville de Paris afin que, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de ce jugement, ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie soient recalculés en prenant en compte des ressources mensuelles d'un montant de 2 603 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022.

2. Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : " I. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement (...), sa participation est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 (...) / (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 prévoit que, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, il est notamment tenu compte " des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes du I de l'article R. 232-5 du même code : " Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles (...) L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : / 1o Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, le revenu déclaré de l'année de référence mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, pris en compte pour l'appréciation des ressources en vue du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie hébergé dans un établissement, doit s'entendre comme correspondant à la somme arithmétique des revenus catégoriels tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction ou tout abattement.

4. Par suite, en jugeant, pour accueillir la contestation par Mme D... du montant des ressources mensuelles retenues pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement de Mme B..., que le revenu déclaré dont il devait être tenu compte était constitué du revenu net global qui résulte de la déclaration détaillée des revenus et bénéfices prévue à l'article 170 du code général des impôts, lequel est établi, pour chaque catégorie de revenus, sous déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la Ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme C... D..., en sa qualité de tutrice de Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.


Rendu le 7 novembre 2022.



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :



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