Conseil d'État
N° 458963
ECLI:FR:CECHR:2022:458963.20221107
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du lundi 7 novembre 2022
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 458963, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 novembre 2021, 1er mars 2022 et 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 19 novembre 2021 nommant M. A... D... dans les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du même jour nommant M. A... D... aux fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 459235, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 19 novembre 2021 nommant M. A... D... dans les fonctions de directeur de l'IEP de Paris, et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du même jour nommant M. A... D... aux fonctions d'administrateur de la FNSP ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 467599, par une ordonnance n° 2123932 du 30 novembre 2021, enregistrée le 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C... B....
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... demande :
1°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2021 par laquelle la commission de proposition mise en place par le conseil d'administration de la FNSP et le conseil de l'IEP de Paris en vue de la nomination respectivement de l'administrateur de la FNSP et du directeur de l'IEP de Paris, a décidé de ne pas retenir son nom, la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil de l'IEP de Paris a proposé M. D... à la nomination en qualité de directeur de l'IEP de Paris, ainsi que la délibération du 10 novembre 2021 par laquelle le conseil de la FNSP a proposé M. D... à la nomination en qualité d'administrateur de la FNSP ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'IEP de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2015-1829 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Après la publication d'un avis d'appel à candidatures au Journal officiel de la République française le 9 juin 2021, M. E... et M. B... se sont portés candidats aux fonctions, d'une part, de directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et, d'autre part, d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP). M. E... et M. B... demandent, respectivement sous le n° 458963 et sous le n° 459235, l'annulation du décret du 19 novembre 2021 par lequel le Président de la République a nommé M. A... D... dans les fonctions de directeur de l'IEP de Paris pour une durée de cinq ans et de l'arrêté du même jour par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a également nommé dans les fonctions d'administrateur de la FNSP pour la même durée. Sous le n° 467599, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, M. B... demande en outre l'annulation de la délibération du 23 septembre 2021 par laquelle la commission de proposition mise en place par le conseil de l'IEP de Paris et par le conseil d'administration de la FNSP n'a pas retenu sa candidature, ainsi que des délibérations de ces conseils proposant aux autorités compétentes la nomination de M. D... dans les fonctions respectivement de directeur de l'IEP de Paris et d'administrateur de la FNSP.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (...) ". Aux termes de l'article R. 341-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel. ". Eu égard à la connexité entre les conclusions des requêtes tendant à l'annulation du décret du 19 novembre 2021, qui relèvent de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, et celles qui sont dirigées contre les délibérations préalables à ce décret et contre l'arrêté du même jour, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des conclusions de M. B... et M. E.... Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique :
3. L'article 26 des statuts de la FNSP, tels qu'approuvés par le décret du 29 décembre 2015, prévoit que : " I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne l'administrateur de la fondation, pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration, dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. L'administrateur de la fondation peut également exercer les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris. / En cas de vacance concomitante des fonctions d'administrateur de la fondation et de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, la procédure prévue à l'article 27 est mise en oeuvre (...) ". L'article 27 des mêmes statuts dispose que : " I. - Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris mettent en place une commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination, respectivement, d'un nouvel administrateur de la fondation et d'un nouveau directeur de l'institut. La commission est mise en place au plus tard six mois avant l'expiration du mandat de l'administrateur. / A cet effet, la commission : / 1° Définit, rend publique et met en oeuvre une procédure d'appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française ; / 2° Examine les candidatures et sélectionne celles qui donnent lieu à une audition par la commission ; / 3° Arrête une proposition comportant, le cas échéant, plusieurs noms et la soumet, chacun en ce qui le concerne, au conseil d'administration et au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris. / II. - La commission mentionnée au I comprend : / 1° Les membres du bureau du conseil d'administration ; / 2° Le président et les vice-présidents du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris ; / 3° Quatre personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, extérieures aux deux conseils désignées par eux, chacun en ce qui le concerne, à concurrence de deux personnalités par conseil, en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. / La commission est présidée, conjointement, par le président du conseil d'administration et le président du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris. / Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. / Elle se prononce par vote au scrutin secret. / III. - Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent au scrutin secret sur la proposition faite par la commission mentionnée au I, après réception des documents correspondant à la proposition faite par la commission et, le cas échéant, après une audition. / Si le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent par des délibérations concordantes portant sur le même nom, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination. (...) ".
4. Le décret du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris dispose par ailleurs, à son article 5, que : " I. - Le directeur de l'institut est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'institut. Cette nomination intervient dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. Le directeur de l'institut peut également exercer les fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques ". Il prévoit qu'" En cas de vacance concomitante des fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques, la procédure prévue à l'article 6 ", dont les dispositions sont identiques aux dispositions précitées de l'article 27 des statuts de la Fondation nationale des sciences politiques, " est mise en oeuvre (...) ".
5. Afin de pourvoir aux fonctions, devenues vacantes en février 2021, de directeur de l'IEP de Paris et d'administrateur de la FNSP, la procédure prévue par les dispositions citées aux points 3 et 4 a été mise en oeuvre.
Sur les requêtes :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour l'exercice de sa mission, la commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination aux fonctions de directeur de l'IEP de Paris et d'administrateur de la FNSP a disposé de l'appui administratif et juridique de trois agents. S'il est constant que ces trois personnes étaient présentes lors des réunions de la commission, dont elles n'étaient pas membres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient pris part aux débats sur les mérites des candidats ou aux votes, ni que leur présence ait été de nature à exercer une influence sur le sens des délibérations. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, si la commission de proposition a eu recours à un prestataire de services afin de l'assister dans l'examen des candidatures reçues à la suite de la publication de l'avis d'appel à candidatures, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mission ait eu pour effet de limiter son pouvoir d'appréciation et de modifier l'économie générale de la procédure de recrutement fixée par les dispositions citées aux points 3 et 4, ni a fortiori que la commission se serait crue liée par les appréciations de ce prestataire sur les candidatures ou que ces appréciations l'auraient conduite à se prononcer sur ces candidatures au regard de motifs étrangers à l'évaluation de leurs mérites respectifs, révélant un manque d'impartialité, ou dans des conditions susceptibles de méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de proposition aurait ainsi violé ces dispositions et méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les principes d'impartialité et d'égalité de traitement des candidats.
8. En troisième lieu, la seule circonstance alléguée, à la supposer établie, que les candidats n'auraient pas consenti, en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, au traitement de leurs données personnelles par le prestataire de services ayant assisté la commission de proposition, n'est pas en elle-même, en l'absence de circonstance particulière, de nature à affecter la légalité de la procédure de recrutement du directeur de l'IEP de Paris et de l'administrateur de la FNSP.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le calendrier de la procédure de sélection des candidatures présenté sur le site internet de l'IEP de Paris n'aurait pas été respecté n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que certains candidats auditionnés par la commission de proposition n'auraient pas joint à leur dossier de candidature les pièces justifiant de leur situation administrative ou professionnelle n'a, en tout état de cause, pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par la commission sur les mérites de chaque candidature ni sur les sélections qu'elle a effectuées.
11. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que la divulgation dans la presse de l'identité des candidats et de leurs projets aurait méconnu l'exigence de confidentialité des travaux de la commission de proposition fixée par l'avis d'appel à candidatures, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance, qui a concerné l'ensemble des candidatures, ait eu une influence sur les délibérations de la commission, ni qu'elle ait privé les intéressés d'une garantie. Par suite, MM. B... et E... ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'elle serait de nature à entraîner l'irrégularité des décisions attaquées.
12. Enfin, si le principe d'impartialité s'impose à la commission de proposition comme à tous les organes administratifs, la seule circonstance que certains de ses membres aient auparavant entretenu des relations de nature professionnelle avec certains candidats n'est pas de nature à caractériser, par elle-même et pour ce seul motif, un défaut d'impartialité en faveur ou au détriment de ces candidats. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de cette commission, dont l'un s'est au demeurant abstenu de participer à l'examen du dossier de M. B..., auraient manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à son égard. Dans ces conditions les moyens tirés du défaut d'impartialité de la commission et de la rupture d'égalité entre candidats qui en résulterait doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret et de l'arrêté attaqués, ainsi que des délibérations qui les ont précédés. Les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de M. B... et M. E... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à M. F... E..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'Institut d'études politiques de Paris, à la Fondation nationale des sciences politiques et à M. A... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 458963
ECLI:FR:CECHR:2022:458963.20221107
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du lundi 7 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 458963, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 novembre 2021, 1er mars 2022 et 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 19 novembre 2021 nommant M. A... D... dans les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du même jour nommant M. A... D... aux fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 459235, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 19 novembre 2021 nommant M. A... D... dans les fonctions de directeur de l'IEP de Paris, et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du même jour nommant M. A... D... aux fonctions d'administrateur de la FNSP ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 467599, par une ordonnance n° 2123932 du 30 novembre 2021, enregistrée le 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C... B....
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... demande :
1°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2021 par laquelle la commission de proposition mise en place par le conseil d'administration de la FNSP et le conseil de l'IEP de Paris en vue de la nomination respectivement de l'administrateur de la FNSP et du directeur de l'IEP de Paris, a décidé de ne pas retenir son nom, la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil de l'IEP de Paris a proposé M. D... à la nomination en qualité de directeur de l'IEP de Paris, ainsi que la délibération du 10 novembre 2021 par laquelle le conseil de la FNSP a proposé M. D... à la nomination en qualité d'administrateur de la FNSP ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'IEP de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2015-1829 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Après la publication d'un avis d'appel à candidatures au Journal officiel de la République française le 9 juin 2021, M. E... et M. B... se sont portés candidats aux fonctions, d'une part, de directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et, d'autre part, d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP). M. E... et M. B... demandent, respectivement sous le n° 458963 et sous le n° 459235, l'annulation du décret du 19 novembre 2021 par lequel le Président de la République a nommé M. A... D... dans les fonctions de directeur de l'IEP de Paris pour une durée de cinq ans et de l'arrêté du même jour par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a également nommé dans les fonctions d'administrateur de la FNSP pour la même durée. Sous le n° 467599, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, M. B... demande en outre l'annulation de la délibération du 23 septembre 2021 par laquelle la commission de proposition mise en place par le conseil de l'IEP de Paris et par le conseil d'administration de la FNSP n'a pas retenu sa candidature, ainsi que des délibérations de ces conseils proposant aux autorités compétentes la nomination de M. D... dans les fonctions respectivement de directeur de l'IEP de Paris et d'administrateur de la FNSP.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (...) ". Aux termes de l'article R. 341-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel. ". Eu égard à la connexité entre les conclusions des requêtes tendant à l'annulation du décret du 19 novembre 2021, qui relèvent de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, et celles qui sont dirigées contre les délibérations préalables à ce décret et contre l'arrêté du même jour, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des conclusions de M. B... et M. E.... Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique :
3. L'article 26 des statuts de la FNSP, tels qu'approuvés par le décret du 29 décembre 2015, prévoit que : " I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne l'administrateur de la fondation, pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration, dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. L'administrateur de la fondation peut également exercer les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris. / En cas de vacance concomitante des fonctions d'administrateur de la fondation et de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, la procédure prévue à l'article 27 est mise en oeuvre (...) ". L'article 27 des mêmes statuts dispose que : " I. - Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris mettent en place une commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination, respectivement, d'un nouvel administrateur de la fondation et d'un nouveau directeur de l'institut. La commission est mise en place au plus tard six mois avant l'expiration du mandat de l'administrateur. / A cet effet, la commission : / 1° Définit, rend publique et met en oeuvre une procédure d'appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française ; / 2° Examine les candidatures et sélectionne celles qui donnent lieu à une audition par la commission ; / 3° Arrête une proposition comportant, le cas échéant, plusieurs noms et la soumet, chacun en ce qui le concerne, au conseil d'administration et au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris. / II. - La commission mentionnée au I comprend : / 1° Les membres du bureau du conseil d'administration ; / 2° Le président et les vice-présidents du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris ; / 3° Quatre personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, extérieures aux deux conseils désignées par eux, chacun en ce qui le concerne, à concurrence de deux personnalités par conseil, en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. / La commission est présidée, conjointement, par le président du conseil d'administration et le président du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris. / Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. / Elle se prononce par vote au scrutin secret. / III. - Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent au scrutin secret sur la proposition faite par la commission mentionnée au I, après réception des documents correspondant à la proposition faite par la commission et, le cas échéant, après une audition. / Si le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent par des délibérations concordantes portant sur le même nom, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination. (...) ".
4. Le décret du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris dispose par ailleurs, à son article 5, que : " I. - Le directeur de l'institut est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'institut. Cette nomination intervient dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. Le directeur de l'institut peut également exercer les fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques ". Il prévoit qu'" En cas de vacance concomitante des fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques, la procédure prévue à l'article 6 ", dont les dispositions sont identiques aux dispositions précitées de l'article 27 des statuts de la Fondation nationale des sciences politiques, " est mise en oeuvre (...) ".
5. Afin de pourvoir aux fonctions, devenues vacantes en février 2021, de directeur de l'IEP de Paris et d'administrateur de la FNSP, la procédure prévue par les dispositions citées aux points 3 et 4 a été mise en oeuvre.
Sur les requêtes :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour l'exercice de sa mission, la commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination aux fonctions de directeur de l'IEP de Paris et d'administrateur de la FNSP a disposé de l'appui administratif et juridique de trois agents. S'il est constant que ces trois personnes étaient présentes lors des réunions de la commission, dont elles n'étaient pas membres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient pris part aux débats sur les mérites des candidats ou aux votes, ni que leur présence ait été de nature à exercer une influence sur le sens des délibérations. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, si la commission de proposition a eu recours à un prestataire de services afin de l'assister dans l'examen des candidatures reçues à la suite de la publication de l'avis d'appel à candidatures, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mission ait eu pour effet de limiter son pouvoir d'appréciation et de modifier l'économie générale de la procédure de recrutement fixée par les dispositions citées aux points 3 et 4, ni a fortiori que la commission se serait crue liée par les appréciations de ce prestataire sur les candidatures ou que ces appréciations l'auraient conduite à se prononcer sur ces candidatures au regard de motifs étrangers à l'évaluation de leurs mérites respectifs, révélant un manque d'impartialité, ou dans des conditions susceptibles de méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de proposition aurait ainsi violé ces dispositions et méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les principes d'impartialité et d'égalité de traitement des candidats.
8. En troisième lieu, la seule circonstance alléguée, à la supposer établie, que les candidats n'auraient pas consenti, en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, au traitement de leurs données personnelles par le prestataire de services ayant assisté la commission de proposition, n'est pas en elle-même, en l'absence de circonstance particulière, de nature à affecter la légalité de la procédure de recrutement du directeur de l'IEP de Paris et de l'administrateur de la FNSP.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le calendrier de la procédure de sélection des candidatures présenté sur le site internet de l'IEP de Paris n'aurait pas été respecté n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que certains candidats auditionnés par la commission de proposition n'auraient pas joint à leur dossier de candidature les pièces justifiant de leur situation administrative ou professionnelle n'a, en tout état de cause, pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par la commission sur les mérites de chaque candidature ni sur les sélections qu'elle a effectuées.
11. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que la divulgation dans la presse de l'identité des candidats et de leurs projets aurait méconnu l'exigence de confidentialité des travaux de la commission de proposition fixée par l'avis d'appel à candidatures, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance, qui a concerné l'ensemble des candidatures, ait eu une influence sur les délibérations de la commission, ni qu'elle ait privé les intéressés d'une garantie. Par suite, MM. B... et E... ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'elle serait de nature à entraîner l'irrégularité des décisions attaquées.
12. Enfin, si le principe d'impartialité s'impose à la commission de proposition comme à tous les organes administratifs, la seule circonstance que certains de ses membres aient auparavant entretenu des relations de nature professionnelle avec certains candidats n'est pas de nature à caractériser, par elle-même et pour ce seul motif, un défaut d'impartialité en faveur ou au détriment de ces candidats. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de cette commission, dont l'un s'est au demeurant abstenu de participer à l'examen du dossier de M. B..., auraient manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à son égard. Dans ces conditions les moyens tirés du défaut d'impartialité de la commission et de la rupture d'égalité entre candidats qui en résulterait doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret et de l'arrêté attaqués, ainsi que des délibérations qui les ont précédés. Les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de M. B... et M. E... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à M. F... E..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'Institut d'études politiques de Paris, à la Fondation nationale des sciences politiques et à M. A... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard