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Ariane Web: Conseil d'État 454633, lecture du 31 octobre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:454633.20221031

Décision n° 454633
31 octobre 2022
Conseil d'État

N° 454633
ECLI:FR:CECHR:2022:454633.20221031
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Pauline Hot, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du lundi 31 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 454633, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2021 et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2021 de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 455273, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 août 2021 et les 25 avril et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ferus - Ours, Loup, Lynx, l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, l'association Pays de l'Ours - Adet, le comité écologique ariégeois, l'association Nature en Occitanie, le fonds d'intervention écopastoral, la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, l'association Animal Cross, l'association Nature Comminges et l'association France Nature Environnement 65 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2021 de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 191 ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 28 novembre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association One Voice ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2022, présentée par l'association One Voice


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de l'association One Voice France et de l'association Ferus et autres sont dirigées contre le même arrêté du 31 mai 2021, relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. D'une part, l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive " Habitats " prévoit que : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : (...) b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (...) ". L'ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l'annexe IV de la directive. L'article 16 de la même directive énonce toutefois que : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : (...) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive " Habitats " : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (...) la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (...) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent (...) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage (...) et à d'autres formes de propriété ".

4. Enfin, pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (...) ". Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature " (...) / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ".

5. Pris sur le fondement de ces dernières dispositions, l'arrêté attaqué a pour objet de fixer, à titre expérimental jusqu'au 30 novembre 2021, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques. Son article 2 autorise le recours à des moyens d'effarouchement selon deux modalités, l'effarouchement simple, par des moyens sonores, olfactifs ou lumineux, et l'effarouchement renforcé, au moyen de tirs non létaux. L'article 3 de l'arrêté fixe les conditions de mise en oeuvre de l'effarouchement simple, justifiée par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive lors de l'année précédente ou d'au moins quatre attaques cumulées au cours des deux années précédentes. L'usage de la dérogation est conditionné à la mise en oeuvre effective et proportionnée de moyens de protection du troupeau tels que définis par les plans de développement ruraux ou de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé. Le déclenchement des opérations d'effarouchement n'est possible qu'en présence d'indices de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau. Les dispositions prévoient une information préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité et un compte rendu annuel de réalisation adressé au préfet. L'article 4 de l'arrêté précise les modalités de mise en oeuvre de l'effarouchement renforcé, lequel est subordonné à la mise en place de l'effarouchement simple et à la survenance, malgré la mise en oeuvre effective de moyens d'effarouchement simple, d'une deuxième attaque en moins d'un mois. Sur les estives ayant subi au moins quatre attaques sur les deux dernières années, l'effarouchement renforcé peut être mis en oeuvre dès la première attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en oeuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux lors de l'estive en cours. Les opérations d'effarouchement renforcé sont mises en oeuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la prédation d'un ours repéré à sa proximité immédiate, de nuit avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales. Elles sont réalisées par des binômes, depuis un poste fixe. Les tirs de munition à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours, et en maintenant un angle d'au moins 45° par rapport au sol. Les tirs sont réalisés seulement tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de prédation, et prennent en compte le risque incendie. L'article 5 de l'arrêté prévoit l'autorisation du directeur du parc national des Pyrénées pour toute mesure d'effarouchement dans le coeur du parc, et interdit toute mesure d'effarouchement renforcé dans le coeur du parc national des Pyrénées.

6. Il est constant que l'ours brun ne vit plus en France que dans le massif des Pyrénées. Alors que l'effectif de l'espèce en France comptait encore environ 150 individus au début du XXème siècle, la population ursine a connu un fort déclin au cours de ce siècle pour ne plus compter que 7 ou 8 individus dans les années 1980. En dépit du régime de protection institué en 1981 et des réintroductions effectuées à compter de 1996, l'état de conservation de l'espèce n'a pas retrouvé un caractère favorable au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Il ressort ainsi des différentes études produites au dossier que les effectifs d'ours bruns dans la chaîne pyrénéenne s'élevaient à environ 68 individus en 2021. Il ressort, en outre, du rapport d'évaluation établi le 26 septembre 2013 par le Muséum national d'histoire naturelle à la demande du Gouvernement que, malgré l'évolution positive des effectifs et de l'aire de répartition et malgré la stabilité de l'habitat de l'espèce, les perspectives futures restent défavorables, dans la mesure où les effectifs sur l'aire de répartition demeurent inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l'espèce, estimée à une centaine d'individus.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. [...] Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. "

8. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du projet accompagnant le projet d'arrêté soumis à la participation du public a été mise à la disposition du public par voie électronique entre le 16 avril et le 9 mai 2021. L'association requérante soutient que cette note ne serait pas sincère en tant qu'elle présente le projet d'arrêté comme " donnant suite " à l'avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) par l'interdiction des mesures d'effarouchement renforcé dans la zone coeur du parc national des Pyrénées. La formulation retenue, qui peut suggérer que l'avis du CNPN aurait été entièrement suivi, n'en reflète pas exactement la teneur, au demeurant très défavorable, dès lors que le Conseil recommandait l'interdiction de l'effarouchement renforcé mais aussi simple dans la zone coeur du parc national des Pyrénées, ainsi que de sa mise en oeuvre auprès des femelles suitées. Cependant, pour regrettable que soit cette circonstance, dès lors que l'avis du CNPN était joint à la note de présentation, le public a pu en prendre connaissance avec le projet d'arrêté. Par suite, la sincérité de la procédure de participation du public n'a pas été affectée. La circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte du sens de la majorité des observations formulées par le public à l'occasion de cette consultation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté. De même, le défaut de publication de la synthèse des observations du public ainsi que des motifs de l'arrêté attaqué antérieurement ou concomitamment à sa publication est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

En ce qui concerne la méconnaissance de la condition relative à l'existence de dommages importants à l'élevage :

9. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué, rappelées au point 5, conditionnent le recours à des mesures d'effarouchement simple au fait que le troupeau ait subi " au moins une attaque sur l'estive au cours de l'année précédant la demande ou d'au moins quatre attaques cumulées sur l'estive au cours des deux années précédant la demande ". Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué autorisent la mise en oeuvre de mesures d'effarouchement renforcé " dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois (...) ou, pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque imputable à l'ours (...) ". Une attaque est définie à l'article 3 de l'arrêté attaqué comme " toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l'ours ". Les dispositions de l'arrêté attaqué ne permettent ainsi le recours à des mesures d'effarouchement, simple ou renforcé, que dans le cas où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la condition relative à l'existence de dommages importants à l'élevage posée à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de la condition relative à l'absence d'autre solution satisfaisante :

10. Si la nécessité de protéger les élevages est au nombre des motifs qui peuvent justifier, aux termes des dispositions législatives citées ci-dessus, une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle des conditions de vie d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dont l'état de conservation est défavorable, de telles mesures dérogatoires ne sauraient être légalement adoptées que si elles ne portent pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l'amélioration de l'état de l'espèce.

11. D'une part, si les requérantes soutiennent que les mesures d'effarouchement sont inefficaces, il ressort des pièces du dossier que ces mesures, mises en oeuvre à titre expérimental depuis 2019 sur le fondement des données scientifiques disponibles, ont permis, dans la majorité des cas, la mise en fuite des individus concernés et la réduction du nombre d'attaques dans les estives concernées, sans que les requérantes n'apportent suffisamment d'éléments pour démontrer que d'autres mesures auraient une efficacité supérieure à celles résultant de l'arrêté attaqué.

12. D'autre part, l'arrêté attaqué prévoit en son article 2 que la délivrance des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée " est conditionnée à la mise en oeuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans les plans de développement ruraux (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en oeuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé par le préfet de département ". Il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre des mesures d'effarouchement est subsidiaire, et subordonnée à l'existence de mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau, prévues par l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ou de mesures effectives et reconnues équivalentes par la direction départementale des territoires et de la mer. Si les associations requérantes soutiennent que la combinaison du gardiennage par les bergers, du regroupement nocturne des troupeaux et de la présence de chiens de protection, notamment préconisée par le CNPN, constitue une autre solution satisfaisante, elles n'établissent pas que la mise en oeuvre de telles mesures présenterait des résultats équivalents à ceux de l'effarouchement, qui n'est susceptible d'être autorisé qu'à titre subsidiaire, lorsque les mesures de protection du troupeau, bien qu'effectives et proportionnées, s'avèrent insuffisantes.

13. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce que le ministre n'établit pas qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante à la mise en place de mesures d'effarouchement doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de la condition relative au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle :

14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport réalisé par le conseil général de l'environnement et du développement durable et le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, publié en septembre 2018, qu'en l'état des connaissances disponibles, les mesures d'effarouchement simple par des moyens sonores, olfactifs ou lumineux, mises en oeuvre dans les conditions prévues par l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à porter atteinte au maintien des populations d'ours ou à compromettre l'amélioration de l'état de conservation de l'espèce.

15. En revanche, l'article 4 de l'arrêté attaqué, sous réserve que soient remplies les conditions qu'il prévoit en termes d'attaques des troupeaux, permet à tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive de déposer auprès du préfet une demande de dérogation permettant le recours à l'effarouchement à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation, ou, pour la protection des personnes réalisant l'opération face au comportement menaçant d'un ours, de cartouches à munition en caoutchouc et prévoit que les dérogations accordées sont délivrées pour six mois. Il permet la mise en oeuvre de ces opérations d'effarouchement renforcé par l'éleveur ou le berger, titulaires du permis de chasser, ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou par des agents de l'Office français de la biodiversité, après une formation préalable par les agents de cet office, en dehors de la zone coeur du parc national des Pyrénées et sous un certain nombre de conditions tenant notamment à l'installation du dispositif d'effarouchement, rappelées au point 5, opéré sauf exception en binôme, depuis un poste fixe situé à proximité d'un troupeau. En ouvrant ainsi ces possibilités de recourir à l'effarouchement renforcé, sans encadrer expressément leur mise en oeuvre auprès des femelles en gestation et suitées, les dispositions de l'arrêté attaqué relatives à ce mode d'effarouchement ne permettent pas de s'assurer, eu égard aux effets d'un tel effarouchement sur l'espèce, et en l'absence de données scientifiques nouvelles témoignant d'une amélioration de son état de conservation, que les dérogations susceptibles d'être accordées sur ce fondement par le préfet ne portent pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l'amélioration de l'état de l'espèce. Par suite, les associations requérantes ne sont fondées à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement qu'en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme encadrant la mise en oeuvre du dispositif d'effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :

16. Aux termes de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur ". En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-674/17 du 10 octobre 2019, il découle du principe de précaution consacré par les stipulations précitées que si l'examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si une dérogation susceptible d'intervenir sur le fondement de l'article 16 de la directive du 21 mai 1992 précitée nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d'une espèce menacée d'extinction dans un état de conservation favorable, l'Etat membre doit s'abstenir de l'adopter ou de la mettre en oeuvre.

17. Si les requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de précaution tel que défini par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les risques invoqués pour la viabilité de l'espèce, s'agissant d'une règlementation ayant pour objet d'organiser les conditions de mise en oeuvre de dérogations au principe de protection des espèces protégées et de leurs habitats posé par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et les articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, ne sont pas au nombre de ceux, présentant des incertitudes en l'état des connaissances scientifiques, visés à cet article. Dès lors, le moyen soulevé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser d'une part à l'association One Voice, d'autre part à l'ensemble des autres associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux est annulé en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme encadrant la mise en oeuvre du dispositif d'effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées.
Article 2 : L'Etat versera d'une part à l'association One Voice, d'autre part à l'ensemble des autres associations requérantes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association One Voice, à l'association Ferus - Ours, Loup, Lynx, première dénommée pour l'ensemble des requérantes sous le n° 455273, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 31 octobre 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse



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