Conseil d'État
N° 440125
ECLI:FR:CECHR:2022:440125.20221028
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 février 2019 de la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder l'aide personnalisée au logement pour l'année 2018. Par un jugement n° 1901205 du 11 février 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la directrice de la caisse de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2020 et le 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 février 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2018 à M. A... au motif que ses ressources de l'année 2016 dépassaient le plafond d'octroi de l'allocation. Dans l'appréciation des ressources de l'intéressé, l'administration a tenu compte de l'indemnité de résidence à l'étranger qu'il a perçue en sa qualité d'agent du ministère de la défense alors en service à Djibouti, en application des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint à la caisse d'allocations familiales de réexaminer la demande de M. A... dans le délai d'un mois. La directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, ayant qualité pour présenter un pourvoi devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat en vertu de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte la signature de la magistrate statuant seule qui l'a rendu et de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 823-1 du même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 ?, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles R. 822-2 et R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (...) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. (...) / II.- Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " (...) 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ". Aux termes de l'article 81 A du même code : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. (...) II. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur; / 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;/ 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'indemnité de résidence attribuée à un agent public servant à l'étranger en vertu du décret du 28 mars 1967 est exonérée d'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que cette indemnité n'est pas incluse dans le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au sens du II de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, cité au point 3. Cette indemnité ne pouvant, en outre, être qualifiée de revenu perçu hors de France lorsque l'agent est imposé sur le revenu en France, elle ne peut alors être regardée comme étant au nombre des ressources devant être prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement en application de cet article R. 351-5.
6. Le tribunal administratif de Rennes a, au terme de son appréciation souveraine de la situation de fait de l'espèce, retenu que M. A... avait conservé son domicile fiscal en France et qu'il avait été imposé en France durant sa période de service à Djibouti, notamment au titre de l'année 2016 qui est l'année de référence pour la détermination des ressources prises en considération par la décision en litige. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par M. A..., n'ayant pas le caractère d'un revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et ne pouvant être regardée comme un revenu perçu hors de France au sens des dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, ne devait pas être prise en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement et s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 18 février 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, représenté par la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine, la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et Vilaine et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Olivier Rousselle, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
N° 440125
ECLI:FR:CECHR:2022:440125.20221028
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 février 2019 de la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder l'aide personnalisée au logement pour l'année 2018. Par un jugement n° 1901205 du 11 février 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la directrice de la caisse de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2020 et le 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 février 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2018 à M. A... au motif que ses ressources de l'année 2016 dépassaient le plafond d'octroi de l'allocation. Dans l'appréciation des ressources de l'intéressé, l'administration a tenu compte de l'indemnité de résidence à l'étranger qu'il a perçue en sa qualité d'agent du ministère de la défense alors en service à Djibouti, en application des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint à la caisse d'allocations familiales de réexaminer la demande de M. A... dans le délai d'un mois. La directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, ayant qualité pour présenter un pourvoi devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat en vertu de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte la signature de la magistrate statuant seule qui l'a rendu et de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 823-1 du même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 ?, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles R. 822-2 et R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (...) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. (...) / II.- Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " (...) 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ". Aux termes de l'article 81 A du même code : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. (...) II. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur; / 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;/ 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'indemnité de résidence attribuée à un agent public servant à l'étranger en vertu du décret du 28 mars 1967 est exonérée d'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que cette indemnité n'est pas incluse dans le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au sens du II de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, cité au point 3. Cette indemnité ne pouvant, en outre, être qualifiée de revenu perçu hors de France lorsque l'agent est imposé sur le revenu en France, elle ne peut alors être regardée comme étant au nombre des ressources devant être prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement en application de cet article R. 351-5.
6. Le tribunal administratif de Rennes a, au terme de son appréciation souveraine de la situation de fait de l'espèce, retenu que M. A... avait conservé son domicile fiscal en France et qu'il avait été imposé en France durant sa période de service à Djibouti, notamment au titre de l'année 2016 qui est l'année de référence pour la détermination des ressources prises en considération par la décision en litige. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par M. A..., n'ayant pas le caractère d'un revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et ne pouvant être regardée comme un revenu perçu hors de France au sens des dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, ne devait pas être prise en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement et s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 18 février 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, représenté par la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine, la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et Vilaine et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Olivier Rousselle, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire