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Ariane Web: Conseil d'État 452218, lecture du 3 juin 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:452218.20220603

Décision n° 452218
3 juin 2022
Conseil d'État

N° 452218
ECLI:FR:CECHR:2022:452218.20220603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Dominique Agniau-Canel, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du vendredi 3 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le refus du maire d'Arvillard de leur communiquer l'ensemble des courriels échangés avec les élus locaux à propos des délibérations d'octobre et novembre 2016 relatives au projet de microcentrales du Bens et du Joudron et d'enjoindre, sous astreinte, au maire d'Arvillard de leur communiquer ces documents.

Par un jugement n°1804016 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision refusant la communication de ces documents et a enjoint au maire d'Arvillard de communiquer à M. A... et à M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les courriels échangés entre lui et les élus municipaux à propos des délibérations des 21 novembre 2016 et 27 novembre 2017 relatives aux microcentrales du Bens et du Joudron, après avoir occulté les adresses de messagerie des expéditeurs et des destinataires des messages ainsi que, le cas échéant, toute autre mention susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 28 juin 2021, la commune d'Arvillard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée en première instance par M. A... et M. D... ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune d'Arvillard ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et M. D... ont demandé au maire d'Arvillard de leur communiquer, notamment, tous les courriels échangés entre lui et les élus de la commune en ce qui concerne les délibérations d'octobre et de novembre 2016 relatives au projet des microcentrales du Bens et du Joudron. La commune d'Arvillard se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision refusant la communication de ces documents et a enjoint au maire d'Arvillard de les communiquer dans un délai de deux mois, après avoir occulté les adresses de messagerie des expéditeurs et des destinataires des messages ainsi que, le cas échéant, toute autre mention susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

2. En premier lieu, au sein du livre III du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 311-1 dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires".

3. Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens des dispositions citées au point 2 de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Tel n'est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu'elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif. Il s'ensuit qu'en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d'affaires soumises à délibération du conseil municipal constituent des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables sans rechercher si ces derniers avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n'avaient pas pour objet d'exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune d'Arvillard est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et M. D..., la somme que la commune d'Arvillard demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Arvillard sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arvillard.
Copie en sera adressée à MM. Olivier A... et Mathieu D....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. François Weil, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :
Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana



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