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Ariane Web: Conseil d'État 438121, lecture du 12 mai 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:438121.20220512

Décision n° 438121
12 mai 2022
Conseil d'État

N° 438121
ECLI:FR:CECHR:2022:438121.20220512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Martin Guesdon, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
HAAS, avocats


Lecture du jeudi 12 mai 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) Lot-Garonne-Baïse à lui verser la somme de 7 585 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 5 octobre 2015. Par un jugement n° 1800439 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse à verser à M. B... la somme de 1 330 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017, mis à la charge du SMICTOM la somme de 840 euros au titre des frais d'expertise et rejeté le surplus de la demande de M. B....

Par une ordonnance n° 19BX00606 du 28 janvier 2020, enregistrée le 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 février 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. B....

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de mettre à la charge du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., adjoint technique de deuxième classe au sein du syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) Lot-Garonne-Baïse, exerçait les fonctions de conducteur de camion de collecte des déchets jusqu'au 5 octobre 2015, date à laquelle il a été affecté sur des fonctions de collecte manuelle des ordures ménagères. A la suite d'un accident survenu, alors qu'il soulevait une poubelle, au cours du service le jour même où il prenait ses nouvelles fonctions, M. B... a demandé que soit ordonnée une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 6 juillet 2017, avant de solliciter le versement, par le SMICTOM, d'une somme de 7 585 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cet accident. Par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse à verser à M. B... la somme de 1 330 euros et mis à la charge du SMICTOM la somme de 840 euros au titre des frais d'expertise, avant de rejeter le surplus de la demande de M. B.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

2. Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " Aux termes de l'article 11 de ce même décret : " I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins (...) / Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. (...) / L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l'autorité territoriale ; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention ". Aux termes de l'article 24 de ce même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (...) ".

3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 de ce même décret, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.

4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que si la fiche de visite médicale périodique établie par le médecin du service de médecine préventive le 15 juin 2011 concluait à la compatibilité entre le poste de M. B... et son état de santé sous réserve de l'absence de collecte manuelle des déchets, l'attestation de suivi établie par l'infirmier le 19 mai 2012, lors de la dernière visite de prévention précédant l'accident de service, se bornait à mentionner comme seules restrictions le port de protections auditives et la vaccination contre certaines maladies. En déduisant de ces constatations que, le service de médecine préventive n'ayant pas recommandé l'affectation de M. B... sur un poste n'impliquant pas la collecte manuelle de déchets, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du SMICTOM, alors que les observations formulées sur l'attestation de suivi infirmier ne sauraient remettre en cause les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions émises par le médecin, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2018 est annulé en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. B....
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) Lot-Garonne-Baïse.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin


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