Conseil d'État
N° 443039
ECLI:FR:CECHR:2022:443039.20220419
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 19 avril 2022
Vu la procédure suivante :
La société Unibail Rodamco Westfield a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réduire de 78 610 euros le montant de la redevance pour création de bureaux et locaux commerciaux qui a été mise à sa charge, pour qu'elle soit fixée à 9 556 euros. Par un jugement n° 1811603 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Unibail Rodamco Westfield demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Unibail Rodamco Westfield ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2022, présentée par la société Unibail Rodamco Westfield ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Unibail Rodamco Westfield a obtenu le 25 décembre 2015 un permis de construire portant sur la restructuration de plusieurs niveaux du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT), situé 2 place de la Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine). Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer une réduction de la redevance, d'un montant de 88 166 euros, mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme au titre de locaux situés au quatrième sous-sol de cet immeuble afin que ce montant soit fixé à 9 556 euros. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société Unibail-Rodemco se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse : " En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts. " Le III de l'article 231 ter du code général des impôts en vigueur à la même date dispose que : " (...) III. - La taxe est due (...) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés à la vente. / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Le montant de l'imposition résultant de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est moins élevé pour les locaux de stockage que pour les locaux commerciaux, conformément aux tableaux figurant à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme.
3. Pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l'activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.
4. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les réserves litigieuses, d'une surface de 685 m², constituent, au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration, après avoir relevé que ces réserves, où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l'exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et qu'elles se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Unibail Rodamco Westfield n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Unibail Rodamco Westfield est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Unibail Rodamco Westfield et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 443039
ECLI:FR:CECHR:2022:443039.20220419
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 19 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Unibail Rodamco Westfield a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réduire de 78 610 euros le montant de la redevance pour création de bureaux et locaux commerciaux qui a été mise à sa charge, pour qu'elle soit fixée à 9 556 euros. Par un jugement n° 1811603 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Unibail Rodamco Westfield demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Unibail Rodamco Westfield ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2022, présentée par la société Unibail Rodamco Westfield ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Unibail Rodamco Westfield a obtenu le 25 décembre 2015 un permis de construire portant sur la restructuration de plusieurs niveaux du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT), situé 2 place de la Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine). Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer une réduction de la redevance, d'un montant de 88 166 euros, mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme au titre de locaux situés au quatrième sous-sol de cet immeuble afin que ce montant soit fixé à 9 556 euros. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société Unibail-Rodemco se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse : " En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts. " Le III de l'article 231 ter du code général des impôts en vigueur à la même date dispose que : " (...) III. - La taxe est due (...) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés à la vente. / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Le montant de l'imposition résultant de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est moins élevé pour les locaux de stockage que pour les locaux commerciaux, conformément aux tableaux figurant à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme.
3. Pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l'activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.
4. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les réserves litigieuses, d'une surface de 685 m², constituent, au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration, après avoir relevé que ces réserves, où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l'exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et qu'elles se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Unibail Rodamco Westfield n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Unibail Rodamco Westfield est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Unibail Rodamco Westfield et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.