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Ariane Web: Conseil d'État 454954, lecture du 14 avril 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:454954.20220414

Décision n° 454954
14 avril 2022
Conseil d'État

N° 454954
ECLI:FR:CECHS:2022:454954.20220414
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
HAAS, avocats


Lecture du jeudi 14 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme D... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales associées auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1709151 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY01157 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et déchargé M. et Mme C..., en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un pourvoi enregistré le 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en ce qu'il fait droit à la requête de M. et Mme C....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme C... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)'"'et aux termes de l'article R 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...)'". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un acte notarié du 18 avril 2014, M. et Mme C... ont cédé à la société Forez Aménagement une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de La Fouillouse d'une superficie de 8 525 mètres carrés pour un prix de 540 000 euros et ont déclaré une plus-value immobilière nette de 72 375 euros. Par une proposition de rectification du 29 septembre 2016, l'administration a rectifié la plus-value taxable à 392 725 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et déchargé M. et Mme C..., en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'année 2014 au motif que la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir mentionné l'année d'imposition.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et il n'est d'ailleurs pas contesté que la proposition de rectification ne mentionne pas expressément l'année d'imposition. Toutefois, cette proposition de rectification indique explicitement remettre en cause le montant de la plus-value née de l'acte de cession devant notaire, le 18 avril 2014, d'un terrain à bâtir. Elle relève en outre que l'acte a été enregistré à la conservation des hypothèques le 18 juin suivant, date à laquelle le contribuable a également communiqué à l'administration fiscale la déclaration de plus-values 2048-IMM afférente. Après avoir cité les dispositions de l'article 150 U, I du code général des impôts selon lesquelles " (...), les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) ", la proposition de rectification précise que la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de l'immeuble. La proposition de rectification précise enfin que les intérêts de retard courent le premier jour du mois suivant la date légale d'enregistrement, le 1er juin 2014. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit qu'en jugeant que la proposition de rectification était insuffisamment motivée au regard des dispositions citées au point 1 car elle ne mentionnait pas l'année d'imposition, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier. Son arrêt doit, pour ce motif, être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon. L'Etat n'étant dès lors pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demandent M. et Mme C... à ce titre.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à M. et Mme D... et A... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.


Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme E... B...