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Ariane Web: Conseil d'État 434343, lecture du 14 mars 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:434343.20220314

Décision n° 434343
14 mars 2022
Conseil d'État

N° 434343
ECLI:FR:CECHR:2022:434343.20220314
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du lundi 14 mars 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Renault a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie en tant qu'il lui a imposé de modifier l'article 2.1.4 du règlement intérieur de l'établissement de Sandouville. Par un jugement n° 1400309 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17DA00276 du 8 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Renault contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre 2019, 6 décembre 2019 et 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Renault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Renault ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 novembre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a demandé à la société Renault de modifier, notamment, l'article 2.1.4 du règlement intérieur de son établissement de Sandouville prévoyant que : " Il est (...) interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées. " Par un jugement du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Renault tendant à l'annulation sur ce point de cette décision. La société Renault se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 juillet 2019 rejetant son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 1321-3 de ce code : " Le règlement intérieur ne peut contenir : (...) 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4121-1 du même code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". Aux termes de l'article R. 4228-20 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 4228-21 de ce code : " Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.

4. S'il incombe ainsi à l'employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d'alcool sur le lieu de travail d'établir que cette restriction est justifiée et proportionnée dans les conditions mentionnées au point précédent, cette exigence n'implique pas, alors qu'il lui revient de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention fixés à l'article L. 4121-2 de ce code, qu'il doive être en mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés. Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société requérante n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés, sur le fait qu'elle ne caractérisait pas l'existence d'une situation particulière de danger faute d'éléments chiffrés sur le nombre d'accidents du travail ou de sanctions préalables liées à l'alcool sur ce site.

5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'établissement de Sandouville de la société Renault employait 2 262 salariés, dont 1 500 utilisaient des machines et outils de carrosserie-montage et utilisaient ou manipulaient des produits chimiques dans le cadre d'activités d'emboutissage, de tôlerie, de peinture, de montage et de contrôle de la qualité par la réalisation de tests. Il en ressort encore que 167 étaient employés à la maintenance des équipements industriels et d'exploitation, 189 à la logistique, 140 à l'assistance technique et que moins de 10 % des salariés occupaient des fonctions tertiaires. Il en ressort, enfin, que l'ensemble des salariés étaient appelés à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du site et à partager les mêmes locaux. Eu égard, dans ces conditions, aux risques de sécurité auxquels étaient exposés l'ensemble des salariés du site à raison des activités qui y étaient exercées et à l'obligation pesant sur l'employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail au titre de son obligation de sécurité sur le fondement des principes généraux de prévention fixés à l'article L. 4121-2 de ce code, l'administration a porté sur les faits une inexacte appréciation en estimant que les dispositions du règlement intérieur de l'établissement interdisant d'y introduire, distribuer ou consommer des boissons alcoolisées n'étaient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Renault est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 novembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie en tant qu'elle demandait la modification de l'article 2.1.4 du règlement intérieur de l'établissement de Sandouville.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, à verser à la société Renault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La décision du 26 novembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie est annulée en tant qu'elle demande à la société Renault de modifier l'article 2.1.4 du règlement intérieur de l'établissement de Sandouville.

Article 3 : L'Etat versera à la société Renault une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à société par actions simplifiée Renault et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 février 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme B... L..., Mme E... K..., présidentes de chambre ; Mme C... F..., Mme I... J..., M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat ; Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure ; M. D... H... et Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat.

Rendu le 14 mars 2022.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
La secrétaire :
Signé : Mme A... G...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


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