Conseil d'État
N° 428118
ECLI:FR:CECHR:2021:428118.20211208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Françoise Tomé, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mercredi 8 décembre 2021
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite née le 23 avril 2016 et annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale Maine-et-Loire du 23 novembre 2015 refusant d'autoriser son licenciement pour inaptitude physique par l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1606209 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NT02779 du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 février et 20 mai 2019 et les 25 février et 6 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 novembre 2015, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire l'autorisation de licencier M. B..., délégué du personnel et délégué syndical, pour inaptitude physique. Saisie d'un recours hiérarchique par l'association 3ACT ARACT des Pays de Loire, la ministre du travail a, par une décision du 14 juin 2016, d'une part, retiré sa décision implicite née le 23 avril 2016 et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 novembre 2015 et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. B.... Par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail en date du 14 juin 2016. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de de Nantes du 17 décembre 2018 qui a rejeté son appel contre ce jugement.
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 pour les décisions de retrait ou d'abrogation de décisions créatrices de droits - dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration - et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa décision du 23 novembre 2015, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire l'autorisation de licencier M. B... aux motifs que la réalité de l'inaptitude physique de M. B... à son poste de travail n'était pas démontrée, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve de l'impossibilité du reclassement de l'intéressé et qu'il existait un lien entre les mandats exercés par le salarié protégé et la demande d'autorisation de licenciement, et en développant son argumentation au soutien de chacun de ces motifs. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que la ministre n'était pas tenue de mentionner les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir retenir chacun des motifs sur lesquels s'était fondée l'inspectrice du travail pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M. B... et par suite annuler sa décision, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement de l'Etat et de l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et l'Etat verseront respectivement à M. B... une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
N° 428118
ECLI:FR:CECHR:2021:428118.20211208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Françoise Tomé, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mercredi 8 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite née le 23 avril 2016 et annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale Maine-et-Loire du 23 novembre 2015 refusant d'autoriser son licenciement pour inaptitude physique par l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1606209 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NT02779 du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 février et 20 mai 2019 et les 25 février et 6 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 novembre 2015, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire l'autorisation de licencier M. B..., délégué du personnel et délégué syndical, pour inaptitude physique. Saisie d'un recours hiérarchique par l'association 3ACT ARACT des Pays de Loire, la ministre du travail a, par une décision du 14 juin 2016, d'une part, retiré sa décision implicite née le 23 avril 2016 et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 novembre 2015 et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. B.... Par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail en date du 14 juin 2016. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de de Nantes du 17 décembre 2018 qui a rejeté son appel contre ce jugement.
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 pour les décisions de retrait ou d'abrogation de décisions créatrices de droits - dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration - et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa décision du 23 novembre 2015, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire l'autorisation de licencier M. B... aux motifs que la réalité de l'inaptitude physique de M. B... à son poste de travail n'était pas démontrée, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve de l'impossibilité du reclassement de l'intéressé et qu'il existait un lien entre les mandats exercés par le salarié protégé et la demande d'autorisation de licenciement, et en développant son argumentation au soutien de chacun de ces motifs. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que la ministre n'était pas tenue de mentionner les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir retenir chacun des motifs sur lesquels s'était fondée l'inspectrice du travail pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M. B... et par suite annuler sa décision, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement de l'Etat et de l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et l'Etat verseront respectivement à M. B... une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.