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Ariane Web: Conseil d'État 437815, lecture du 26 juillet 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:437815.20210726

Décision n° 437815
26 juillet 2021
Conseil d'État

N° 437815
ECLI:FR:CECHR:2021:437815.20210726
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Martin Guesdon, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public


Lecture du lundi 26 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 437815, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 janvier et 28 octobre 2020 et les 4 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des maires anti-pesticides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et, d'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 438085, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier et 28 octobre 2020 et 4 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique (CRIIGEN) présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 437815 visée au 1°.


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3° Sous le n° 438343, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 janvier et 28 octobre 2020 et les 4 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir pour l'environnement présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 437815 visée au 1°.

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4° Sous le n° 438444, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 16 avril et 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre départementale d'agriculture de la Vienne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " une réglementation spécifiquement nationale qui interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les cultures situées dans une zone variable entre 5, 10 ou 20 mètres de la limite de la propriété d'un riverain hors de toute évaluation, pour chacun de ces produits, conforme aux exigences requises par les articles 28 à 54 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques répond-elle au principe de proportionnalité au sens, notamment, de l'article 31, paragraphe 4, dudit règlement dont il a été jugé par la Cour le 1er octobre 2019 dans le cadre de l'affaire C-616/17 que les règles générales remplissent exhaustivement les exigences découlant du principe de précaution ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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5° Sous le n° 438445, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 16 avril et 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Coordination rurale Union nationale présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 438444 visée au 4°.



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6° Sous le n° 439100, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Générations Futures, l'association France Nature Environnement, l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), l'association Collectif Vigilance OGM et pesticides 16, l'Union syndicale Solidaires, l'association Eau et rivières de Bretagne, l'association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP) et l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et plus particulièrement ses articles 3-2°, 4-2°, 4-3° et 8 ainsi que ses annexes III et IV ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologie et solidaire, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prendre un nouvel arrêté plus protecteur des riverains et des normes environnementales dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


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7° Sous le n° 439127, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février, 12 novembre 2020 et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Générations Futures, l'association France Nature Environnement, l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), l'association Collectif Vigilance OGM et pesticides 16, l'Union syndicale Solidaires, l'association Eau et rivières de Bretagne, l'association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP) et l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


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8° Sous le n° 439189, par une requête enregistrée le 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tremblay-en-France, la commune de Compans, la commune de Mitry-Mory et la commune de Champigny-sur-Marne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et, d'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de surseoir à statuer sur les mesures de protection nécessaires à la protection de la santé des riverains contre les opérations d'épandage jusqu'à ce que les études nécessaires soient publiées et validées sur le plan scientifique ;

3°) d'enjoindre à l'Etat d'interdire toute opération d'épandage à proximité de riverains dans le cadre de distances définies par le Conseil d'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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9° Sous le n° 441240, par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 17 juin, 27 et 29 novembre 2020 et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C..., l'association Santé environnement combe de Savoie, M. E... D... et l'association Alerte aux Toxiques demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et, d'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de prendre un décret et un arrêté conformes au principe d'égalité, au droit de la propriété, à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, à la réglementation sur les déchets et aux principes de préservation et d'amélioration de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles en interprétation relatives, d'une part, à la qualification des dérives de produits phytopharmaceutiques au regard de l'article 3 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et, d'autre part, à l'atteinte au droit de propriété portée par de telles dérives ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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10° Sous le n° 443223, par une requête enregistrée le 23 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... A... et la société A...-Sol demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 ;
- le règlement (UE) n ° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ;
- la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Générations futures et autres ;
- la décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Générations futures et autres ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la chambre départementale d'agriculture de la Vienne et avocat de la Coordination rurale Union nationale ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2021, présentée par le Collectif des maires anti-pesticides ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2021, présentée par le Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2021, présentée par l'association Agir pour l'environnement ;



Considérant ce qui suit :

1. Pour l'application du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime issu de l'article 83 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, le décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation précise le contenu et les modalités d'élaboration des chartes d'engagements des utilisateurs formalisant les mesures de protection auxquelles l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation est subordonnée. L'arrêté du même jour relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment les conditions particulières d'utilisation des produits phytopharmaceutiques au voisinage des zones d'habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables ainsi qu'une interdiction de traitement en cas de fortes pluies. Cet arrêté a été adopté à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 26 juin 2019 enjoignant à l'autorité administrative de prendre les mesures réglementaires impliquées par l'annulation partielle de l'arrêté du 4 mai 2017, notamment en tant qu'il ne prévoyait aucune restriction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques en cas de forte pluviosité et en tant qu'il ne prévoyait pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques. Par les requêtes nos 437815, 438085, 438343, 439189, 441240, le Collectif des maires anti-pesticides, le Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, l'association Agir pour l'environnement, la commune de Tremblay-en-France et autres et M. C... et autres demandent l'annulation de ce décret et de cet arrêté en tant qu'ils sont insuffisants pour protéger la santé humaine et l'environnement. Par la requête n° 439127, l'association Générations futures et autres demandent l'annulation de ce décret et par la requête n° 439100, l'annulation de cet arrêté. Par les requêtes nos 438444 et 438445, la Coordination rurale union nationale et la chambre départementale d'agriculture de la Vienne demandent l'annulation de cet arrêté en tant, notamment, qu'il contient des mesures excessives au regard du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre. Par la requête n° 443223, M. A... et la société A...-Sol demandent l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2019. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. La commune de Bègles justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret et de l'arrêté du 27 décembre 2019. Son intervention est recevable.

I. Sur le cadre juridique applicable :

3. D'une part, aux termes de l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable : " Les Etats membres, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l'utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. (...) Les zones spécifiques en question sont : / a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (...) ". Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable prévoit, à son article 3, que font partie de ces groupes vulnérables " les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme ". Par ailleurs, le point 7.2.2 de l'annexe du règlement de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques dispose que : " Des informations doivent être fournies pour permettre une évaluation de l'importance de l'exposition aux substances actives et aux composés toxicologiquement importants susceptible de se produire dans les conditions d'utilisation proposées, compte tenu des effets cumulés et synergiques, le cas échéant. Ces informations doivent également servir de base pour le choix de mesures de protection appropriées, qui comprennent une restriction relative aux délais d'entrée, l'exclusion des résidents et des personnes présentes des espaces de traitement et des distances de séparation ". Le point 7.2 de cette même annexe définit les résidents comme des " personnes qui habitent, travaillent ou fréquentent une institution à proximité des espaces traités avec des produits phytopharmaceutiques, à une fin autre que celle de travailler dans l'espace traité ou avec les produits traités ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 253-7 du même code, pris pour la transposition notamment de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 précitée : " I. - (...) l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. / L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : / 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; / 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder / (...) ". En vertu de l'article R. 253-45 du même code, ces mesures relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Aux termes du III de l'article L. 253-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " A l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 (...), l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique. / Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. / Un décret précise les conditions d'application du présent III. / (...) ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, sur le fondement du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime transposant la directive du 21 octobre 2009, de prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique ou de l'environnement.

6. En vertu du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les produits phytopharmaceutiques sont utilisés à proximité des zones d'habitation, cette utilisation est subordonnée aux mesures de protection contenues dans des chartes d'engagements des utilisateurs, approuvées par l'autorité administrative lorsqu'elle constate que les mesures qui y sont inscrites sont suffisantes pour protéger les personnes habitant à proximité des zones traitées. Ces chartes doivent nécessairement faire l'objet d'une décision de l'autorité administrative pour produire des effets juridiques. Il appartient toutefois aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation, en l'absence de chartes ou dans l'intérêt de la santé publique, de prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction de l'utilisation de ces produits qui s'avère nécessaire à la protection de la santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées.

7. D'une part, le décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2020 par son article 3, a, par son article 1er, inséré dans le code rural et de la pêche maritime, d'une part, l'article D. 253-46-1-2 précisant le contenu des chartes d'engagements des utilisateurs prévues pour les usages agricoles ou non agricoles en vue de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 du même code et, d'autre part, les articles D. 253-46-1-3 à D. 253-46-1-5 définissant les modalités d'élaboration et d'approbation des chartes. Par son article 2, le décret a, par ailleurs, complété le second alinéa de l'article D. 253-45-1 du même code, qui dispose désormais que : " Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7 ".

8. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en oeuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée ". Le deuxième alinéa du même article prévoit, par ailleurs, que " les produits ne peuvent être utilisés que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort ". Ce même article dispose également, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 décembre 2019, qu'" Ils ne peuvent être utilisés lorsque l'intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement ".

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 14-1 ajouté à l'arrêté du 4 mai 2017 par l'arrêté attaqué : " En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime avec un produit phytopharmaceutique: / - présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou / - contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé ".

10. Enfin, l'article 14-2 du même arrêté, également issu de l'arrêté attaqué, dispose que : " I. En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code est subordonné au respect d'une distance de sécurité minimale de : / - 10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon; / - 5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles. / Les distances minimales de sécurité ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code. L'arrêté de lutte, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en oeuvre, en particulier pour protéger les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code. / II. Ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en oeuvre conformément à des chartes d'engagements approuvées par le préfet. / Ces mesures consistent en la mise en oeuvre d'un ou plusieurs moyens permettant de maîtriser le risque d'exposition des résidents ou des personnes présentes, par type de culture et de matériel, conformément aux recommandations de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). / L'annexe 4 fixe, après avis de l'ANSES, la liste des moyens ou techniques de réduction de la dérive et, le cas échéant, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants. Elle comporte: / - la liste des techniques réductrices de dérive, le coefficient d'efficacité et les distances minimales correspondantes; / - la liste des moyens ou combinaison de moyens permettant de réduire la dérive et d'adapter les conditions d'utilisation, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants. / L'annexe peut être modifiée par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis de l'Anses et des ministres chargés de la santé et de l'environnement, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. " L'annexe 4 relative aux techniques réductrices de dérive (TRD), prévoit, d'une part, pour l'arboriculture, que la distance de sécurité peut être réduite à 5 mètres lorsque le niveau de réduction de la dérive est de 66 % ou plus, et d'autre part, pour la viticulture et les autres cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2, que cette distance de sécurité peut être réduite à 5 mètres grâce un niveau de réduction de la dérive compris entre 66 et 75 % ou à 3 mètres lorsque ce coefficient atteint 90 % et, enfin, pour les utilisations visées au 2ème tiret de l'article 14-2, que la distance de sécurité peut être réduite à 3 mètres lorsque le niveau de réduction de la dérive est de 66 % ou plus. Cette annexe indique encore que " Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ".

11. Il résulte de ces dispositions que, pour assurer la transposition et l'application de la réglementation européenne mentionnée au point 2, la législation française permet, d'une part, que les autorisations de mise sur le marché désormais délivrées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) contiennent des distances de sécurité appropriées qui s'imposent aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et, d'autre part, qu'à défaut de telles distances fixées dans l'autorisation de mise sur le marché, soient déterminées des mesures de protection adaptées pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. En vertu du III de l'article L. 253-8 du même code, entré en vigueur au 1er janvier 2020, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant les lieux situés à proximité des zones susceptibles d'être traitées, formalisées dans des chartes. L'arrêté du 27 décembre 2019 a modifié l'arrêté du 4 mai 2017 en y insérant les articles 14-1 et 14-2, qui prévoient, en l'absence de distance minimale de sécurité fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique, des distances minimales de sécurité destinées à protéger les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées. L'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié impose désormais une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite, lorsque sont utilisés des produits phytopharmaceutiques comportant certaines mentions de danger ou contenant une substance considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme. L'article 14-2 retient, pour d'autres produits phytopharmaceutiques, une distance minimale de sécurité de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses, ces distances pouvant être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié. Elles le sont notamment lorsque les techniques de réduction de la dérive sont mises en oeuvre conformément aux chartes d'engagements.

II. Sur la légalité externe du décret et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la compétence du pouvoir réglementaire pour prendre le décret attaqué :

12. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux (...) de la préservation de l'environnement ". Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte.

13. Par une décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement les mots " après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique " figurant à la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 au motif, d'une part, que les dispositions contestées se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l'échelon départemental, sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public à l'élaboration des chartes d'engagements et, d'autre part, que le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu'avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques, ne satisfait pas les exigences d'une participation de " toute personne " qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement.

14. Les dispositions de l'article 1er du décret attaqué insèrent au code rural et de la pêche maritime, d'une part, les articles D. 253-46-1-3 et D. 253-46-1-4 définissant les modalités d'élaboration des chartes d'engagements pour les utilisations des produits phytopharmaceutiques à visée agricole et non agricole et, d'autre part, l'article D. 253-46-1-5 prévoyant les conditions d'approbation des chartes. Ces dispositions concourent de manière indivisible à la définition des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public. Elles relèvent donc de la loi et sont entachées d'incompétence.

15. En revanche, le pouvoir réglementaire n'a méconnu sa compétence, ni en insérant au sein du code rural et de la pêche maritime l'article D. 253-46-1-2 qui se borne à préciser le contenu des chartes d'engagements des utilisateurs, ni en prévoyant, à l'article 2 du décret attaqué, que les distances minimales prévues à l'article L. 253-7-1 concernant notamment l'utilisation des produits phyto-pharmaceutiques à proximité des lieux d'accueil d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées, ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité fixées en application du 1° du I de l'article L. 253-7.

En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement :

16. Les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, qui précisent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable à certains actes réglementaires de l'Etat ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, disposent : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (...) / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (...). / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / (...) Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. / (...) ".

17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du public, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur le projet de décret relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et le projet d'arrêté relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phyto-pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, a été ouverte entre le 9 septembre 2019 et le 4 octobre 2019.

18. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une note de présentation précisant le contexte et les objectifs des projets de textes attaqués a été mise en ligne sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire dédié aux consultations publiques le 9 septembre 2019. D'autre part, la circonstance que n'aient été rendus publics, à la date de publication des actes attaqués, ni les observations et propositions déposées par voie électronique, ni les motifs du décret et de l'arrêté, est sans incidence sur la légalité de ces derniers.

En ce qui concerne les autres moyens de légalité externe :

19. En premier lieu, l'autorité compétente n'était pas tenue de recueillir l'avis de l'ANSES et n'était pas tenue de suivre ses recommandations. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret et l'arrêté contestés seraient illégaux au seul motif qu'ils ne seraient pas conformes à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne peut qu'être écarté.

20. En second lieu, la chambre départementale d'agriculture de la Vienne et la Coordination rurale Union nationale ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté qu'elles attaquent la méconnaissance du point 2 de la circulaire du Premier ministre du 12 octobre 2015 relative à l'évaluation préalable des normes et à la qualité du droit, qui se borne à fixer des orientations pour l'organisation du travail gouvernemental visant à améliorer la qualité des textes règlementaires ayant un impact significatif sur les entreprises et le public. Par suite, elles ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de l'étude d'impact prévue par cette circulaire.

III. Sur la légalité interne du décret et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de la règlementation relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques :

21. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les textes attaqués, pris pour l'application des dispositions législatives rappelées au point 4, elles-mêmes prises pour la transposition de la directive du 21 octobre 2009, encadrent les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché, afin de réduire l'exposition à ces produits de certaines zones ou personnes sensibles. Cette réglementation est distincte des dispositions relatives aux autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, figurant dans le règlement du 21 octobre 2009 et ses règlements d'application, sur le fondement desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a la possibilité de fixer, lors de la délivrance de telles autorisations et sur la base d'informations fournies par le demandeur, des distances minimales d'utilisation entre la zone de traitement et la zone d'habitation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du 21 octobre 2009, de son règlement d'application du 10 juin 2011 et de son règlement d'application du 1er mars 2013 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

22. En deuxième lieu, l'article 55 du règlement du 21 octobre 2009 dispose que : " Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée. / Une utilisation appropriée inclut l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées conformément à l'article 31 et mentionnées sur l'étiquetage. Elle est en outre conforme aux dispositions de la directive 2009/128/CE, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, visés à l'article 14 et à l'annexe III de ladite directive, qui s'appliquent le 1er janvier 2014 au plus tard ". Aux termes de l'article 2 de la directive du 21 octobre 2009 : " (...) 2. La présente directive s'applique sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire ".

23. Il résulte des dispositions précitées que les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques doivent se conformer aux conditions d'utilisation fixées par la directive du 21 octobre 2009 et par les dispositions prises pour sa transposition. Ainsi, si les utilisateurs doivent désormais, en vertu des dispositions de l'arrêté citées au point 9 et en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, respecter une distance de sécurité minimale incompressible de 20 mètres pour les traitements réalisés à proximité des lieux où se trouvent certains groupes de personnes vulnérables avec un produit contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement du 21 octobre 2009, la nécessité qui en découle de se référer à d'autres conditions d'utilisation que celles contenues dans l'autorisation de mise sur le marché, constante depuis l'entrée en vigueur du règlement du 21 octobre 2009, ne peut, en tout état de cause, ni méconnaître le principe de confiance légitime, ni les dispositions de ce règlement.

24. En troisième lieu, l'absence de définition de la notion de " zone non cultivée adjacente " présente dans certaines autorisations de mise sur le marché délivrées par l'ANSES est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne la méconnaissance des obligations relatives aux indicateurs et de l'objectif de réduction de l'utilisation des produits phyto-pharmaceutiques prévus par la directive du 21 octobre 2009 :

25. S'il est soutenu que le décret et l'arrêté attaqués, d'une part, n'auraient pu être pris que sur le fondement d'indicateurs prévus au 2 de l'article 15 de la directive du 21 octobre 2009 qui n'a pas été transposé en droit interne et, d'autre part, ne contribuent pas à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il ne résulte pas des dispositions de la directive du 21 octobre 2009 que ces circonstances soient de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées, qui ont pour objectif de protéger les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées contre les risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en application des dispositions législatives mentionnées au point 4 et transposant les dispositions de l'article 12 de cette directive. Au demeurant, en excluant les produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement du 21 octobre 2009 du champ de l'article 14-2 de l'arrêté modifié, les auteurs de l'arrêté attaqué ont nécessairement encouragé l'utilisation de produits phytopharmaceutiques présentant des faibles risques pour la santé publique, conformément aux objectifs fixés par la directive du 21 octobre 2009. Le moyen tiré, sur ce point, de la méconnaissance des dispositions et principes du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne les sanctions en cas de méconnaissance des mesures de précaution :

26. L'article 17 de la directive du 21 octobre 2019 dispose que : " Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ". Aux termes de l'article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime : " Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 ?, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : / 3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 ou des semences traitées par ces produits en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application (...) ".

27. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'une utilisation des produits phytopharmaceutiques qui méconnaîtrait les conditions d'utilisation prévues par l'arrêté attaqué ou, le cas échéant, par les chartes d'engagements des utilisateurs approuvées par l'autorité administrative expose le contrevenant à une sanction proportionnée et dissuasive, dont le régime s'applique de manière identique sur l'ensemble du territoire. D'autre part, la circonstance que les contrôles diligentés par les services de l'Etat pour s'assurer du respect de ces conditions d'utilisation ne seraient pas effectifs n'est, en tout état de cause, pas établie. Par suite, le décret et l'arrêté attaqués ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles sont compatibles avec les objectifs définis par l'article 17 de la directive du 21 octobre 2009, et le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait le principe d'égalité en raison de modalités de sanction s'appliquant différemment selon les usages et les territoires doit être écarté.

En ce qui concerne les chartes d'engagements des utilisateurs prévues par le décret attaqué :

28. En premier lieu, s'il est soutenu que le décret méconnaît le principe d'égalité en ce qu'il conduit, de manière injustifiée, à ce que des personnes résidant dans un département bénéficient d'une protection différente de personnes résidant dans un autre département, le décret se borne, sur ce point, à tirer les conséquences qui découlent de la loi elle-même.

29. En deuxième lieu, les dispositions attaquées ne sont pas équivoques et sont suffisamment précises. Contrairement à ce qui est soutenu, elles ne méconnaissent, en tout état de cause, ni le principe de sécurité juridique, ni l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme.

30. En troisième lieu, toutefois, si l'article D. 253-46-1-2 inséré dans le code rural et de la pêche maritime par l'article 1er du décret attaqué prévoit que les chartes d'engagements des utilisateurs intègrent obligatoirement " des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ", l'inclusion de modalités d'information préalable à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques n'est que facultative. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'ANSES du 14 juin 2019 et du rapport inter-inspections de mars 2019 relatif à l'évaluation du dispositif réglementant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables, que l'information des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, combinée avec d'autres mesures de gestion des risques déjà prévues par la règlementation, constitue une mesure pertinente et efficace de gestion des risques liés à l'exposition résidentielle et dont l'impact sur la compétitivité du secteur agricole est proportionné au but recherché. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué n'assurent pas une protection suffisante des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées et des personnes présentes, faute d'imposer que les chartes prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

En ce qui concerne les distances de sécurité prévues aux articles 14-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié :

S'agissant de l'insuffisance alléguée des distances de sécurité :

31. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".

32. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'ANSES du 14 juin 2019, d'une part, que l'estimation de l'exposition des riverains aux produits phytopharmaceutiques utilisés à proximité des zones d'habitation repose sur une méthodologie d'évaluation des risques développée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments et harmonisée à l'échelle de l'Union européenne. Cette méthodologie est en cours d'actualisation afin d'affiner l'évaluation qui est aujourd'hui fondée sur des données issues des années 1980 et sur celles de l'agence américaine de protection de l'environnement. D'autre part, si aucun lien de causalité entre l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et l'état de santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées n'a jusqu'à présent été établi, plusieurs études ont mis en évidence, en dépit d'incertitudes liées aux nombreux facteurs de risques et aux effets combinés difficilement mesurables des produits phyto-pharmaceutiques, une corrélation entre l'exposition à ces produits résultant de la proximité du lieu de résidence avec des zones agricoles et une augmentation du risque de développer certaines maladies, en particulier chez les femmes enceintes et les nourrissons. Au demeurant, le groupe d'experts de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut, dans une synthèse de ses travaux rendue publique en juin 2021, à l'existence d'une " présomption faible " de lien entre, d'une part, l'exposition des riverains des terres agricoles aux produits phytopharmaceutiques et, d'autre part, la maladie de Parkinson et le comportement évocateur des troubles du spectre autistique chez l'enfant.

33. De plus, il ressort des pièces du dossier que les travaux portant sur l'actualisation de la méthodologie d'évaluation des risques de l'autorité européenne de sécurité des aliments et à laquelle participe l'ANSES doivent aboutir au cours de l'année 2021. Par ailleurs, l'ANSES a lancé en 2018 une campagne de mesure des résidus de pesticides dans l'air en partenariat avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et le réseau des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air et a effectué fin 2019, avec Santé publique France, l'étude " PestiRiv " afin d'améliorer l'évaluation de l'exposition chronique des riverains aux produits phytopharmaceutiques, selon les différents types de culture.

34. Enfin, dans son avis du 14 juin 2019, l'ANSES recommande la mise en place d'une distance de sécurité par rapport aux zones d'habitation au moins égale à " 3, 5 et 10 mètres pour les grandes cultures avec un pulvérisateur " et " 10 mètres pour les vergers et par extrapolation aux vignes avec un pulvérisateur à jet porté " ou supérieure, " par mesure de précaution en particulier pour les produits classés cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ". L'agence recommande également " la généralisation des dispositifs limitant la dérive (buses antidérive et/ou matériel ou techniques d'application appropriées) qui permettraient (...) de limiter l'exposition aux risques " et souligne " l'importance des dispositifs visant à informer les résidents et en particulier l'établissement de chartes entre les agriculteurs et les populations voisines de parcelles susceptibles d'être traitées ". Dans son avis du 17 décembre 2019 relatif à l'efficacité des combinaisons des moyens de réduction de la dérive pour la protection des riverains lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l'ANSES rappelle ces recommandations et indique que les conditions météorologiques au moment de la pulvérisation sont prépondérantes dans la gestion de la dérive, tandis qu'aucune méthodologie validée ne permet de prendre en compte d'autres dispositifs de limitation de la dérive que les buses dans l'évaluation quantitative de l'exposition des personnes habitant à proximité des zones traitées.

35. D'une part, l'arrêté attaqué prévoit qu'en l'absence de distance de sécurité prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché, l'utilisation de produits contenant une substance considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme et de ceux qui présentent une mention de danger correspondant, en application du règlement du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est avérée (CMR1A) ou présumée (CMR1B), est soumise au respect d'une distance minimale incompressible de 20 mètres par rapport aux zones d'habitation. L'utilisation des autres produits relevant des dispositions de l'article 14-2 est, en revanche, soumise au respect d'une distance minimale de sécurité de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses, ces distances pouvant être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis de l'ANSES du 14 juin 2019 qui recommande de prévoir des distances de sécurité supérieures à 10 mètres pour l'ensemble des produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sans distinction des catégories de danger prévues par le règlement du 16 décembre 2008 précité, que la santé des personnes habitant à proximité des zones traitées est susceptible d'être gravement affectée par les autres produits qui présentent l'une des mentions de danger correspondant aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) et qui ne figurent pourtant pas parmi la liste fixée par l'article 14-1 de l'arrêté modifié. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les distances de sécurité applicables à ces produits sont manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à éviter la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition des résidents aux produits phytopharmaceutiques et que les dispositions de l'arrêté attaqué méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution et doivent être annulées.

36. D'autre part, l'arrêté attaqué encadre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en fonction des conditions météorologiques, qui demeurent l'un des principaux facteurs de dérive, et cette réglementation s'applique aux utilisateurs, y compris dans le cadre des chartes d'engagements. Les distances de sécurité instituées par cet arrêté sont issues des recommandations de l'ANSES dont les avis sont fondés sur les données scientifiques actuellement disponibles et seront réévalués en fonction du résultat des travaux de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Par ailleurs, dans l'attente du renouvellement des autorisations de mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2016 et ne prévoyant pas de prescription relative à la distance de sécurité à proximité des zones habitées, les distances prévues par les textes attaqués prennent en compte la dangerosité des produits et la pratique culturale, sans que soit démontrée, à l'aide d'études probantes, la nécessité de prendre en considération d'autres facteurs afin de protéger la santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées. Enfin, si, en vertu des dispositions combinées du II de l'article 14-2 de l'arrêté modifié et du décret attaqué, certaines distances de sécurité peuvent être réduites, c'est à la double condition de respecter les mesures prévues par les chartes d'engagements des utilisateurs approuvées par l'autorité administrative lorsqu'elle constate que les mesures de protection sont suffisantes, et d'utiliser des techniques réductrices de la dérive au moyen de matériels dont l'utilité pour réduire l'exposition des riverains aux produits phytopharmaceutiques est, contrairement à ce qui est soutenu, avérée. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et des incertitudes sur l'efficacité des mesures de précaution, et alors qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié que les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques ont l'obligation d'éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions des articles L. 253-7 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de protection.

37. Les requérants, qui se bornent à soutenir que les distances de sécurité fixées par l'arrêté sont fondées sur des données anciennes et que les auteurs de l'arrêté auraient dû attendre de nouveaux éléments avant de prendre ces mesures de protection, ne sont pas davantage fondés à soutenir que le décret et l'arrêté attaqués méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté méconnaît les dispositions du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

S'agissant de l'insuffisante précision de la notion de " zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments " :

38. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 253-8 précitées, éclairées par les travaux parlementaires, que les " zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments " sont définies par les limites des bâtiments dans lesquelles les résidents sont susceptibles de se rendre et des parcelles d'agrément contigües à ces bâtiments. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment protecteur de la santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées en raison de l'imprécision de cette notion doit, en tout état de cause, être écarté.

S'agissant de la protection des personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques :

39. Il est soutenu que le décret et l'arrêté contestés méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'ils offrent une moindre protection de la santé aux personnes présentes au sens du règlement n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 qu'aux personnes résidant à proximité des zones traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques. Ce moyen doit être regardé comme dirigé contre l'arrêté en ce qu'il ne prévoit aucune mesure de protection à l'égard des personnes qui travaillent à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il est constant que ces personnes, qui, ainsi qu'il résulte des dispositions du point 7.2 de l'annexe au règlement du 1er mars 2013 citées au point 3, sont des personnes résidentes au sens de ce règlement, ne font l'objet d'aucune mesure réglementaire de protection. Alors qu'il appartient, ainsi qu'il a été dit au point 5, à l'autorité administrative de prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté est illégal en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

S'agissant des autres moyens invoqués à l'encontre des décisions attaquées en tant qu'elles fixent des distances insuffisantes :

40. En premier lieu, il est soutenu que le décret et l'arrêté contestés méconnaissent les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne permettent pas d'éviter toute dérive de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés de tiers et, par voie de conséquence, les articles 1er, 4, 6 et 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est également soutenu que le décret et l'arrêté méconnaissent l'article 544 du code civil aux termes duquel " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié que les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques ont l'obligation d'éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée. D'autre part, il résulte des dispositions citées aux points 8 à 10 que l'autorité administrative, à qui il incombe de concilier les exigences de l'intérêt général et la protection du droit de propriété, a pris des mesures encadrant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de nature à limiter la dérive de ces produits susceptible d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété des exploitants voisins de zones traitées. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit de propriété défini par l'article 544 du code civil et protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par suite, aux autres droits et libertés invoqués.

41. En deuxième lieu, à supposer que les dérives de produits phytopharmaceutiques constituent des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, les dispositions de l'arrêté ne sauraient, par elles-mêmes, méconnaître ces dispositions ni celles de l'article R. 632-1 du code pénal qui punissent, dans leur version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité.

42. En troisième lieu, le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement énonce au nombre des principes qui, " dans le cadre des lois qui en définissent la portée ", inspirent les politiques de l'environnement : " 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (...) ".

43. Il résulte des dispositions mentionnées au point 10 que la possibilité d'adapter les distances de sécurité est conditionnée au respect des mesures prévues par les chartes d'engagements des utilisateurs et à l'utilisation de moyens ou techniques de réduction de la dérive dans les conditions prévues par l'annexe 4 de l'arrêté, apportant des garanties équivalentes aux distances minimales de sécurité de 10 mètres et 5 mètres prévues au premier alinéa du I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et le principe de non-régression prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement en permettant de déroger aux distances minimales de sécurité doit être écarté.

44. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Charte de l'environnement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il fixe des distances de sécurité excessives :

45. En premier lieu, d'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 35 que si les dispositions de l'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié, qui ont pour effet de fixer, en l'absence de distance de sécurité prévue par l'autorisation de mise sur le marché, une distance de sécurité minimale de 20 mètres pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'elles mentionnent sur les parcelles agricoles situées à proximité des lieux où se trouvent des personnes vulnérables et des zones d'habitation, affectent par voie de conséquence les conditions d'exercice du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, elles ne sont pas, eu égard aux caractéristiques des produits en cause, entachées d'erreur d'appréciation et ne portent pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou au droit de propriété.

46. En second lieu, les dispositions de l'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié se bornent à renvoyer aux critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement du 21 octobre 2009 qui définissent les conditions dans lesquelles une substance active doit, à l'issue d'une évaluation menée par les autorités compétentes, être considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens. Ainsi, en dépit de la circonstance que la liste des produits entrant dans cette catégorie n'ait pas été rendue publique, ces dispositions ne sont pas équivoques et sont suffisamment précises. Les moyens tirés de la méconnaissance, sur ce point, du principe de sécurité juridique ainsi que de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

S'agissant du caractère lacunaire de l'annexe 4 relative aux moyens permettant de réduire les distances minimales de sécurité :

47. En application des dispositions du II de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié, les distances de sécurité prévues au I du même article peuvent être réduites dans les conditions prévues à l'annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en oeuvre conformément aux chartes d'engagements approuvées par l'autorité administrative. Il appartient à l'annexe 4 de l'arrêté de fixer, après avis de l'ANSES, la liste des moyens ou techniques de réduction de la dérive et, le cas échéant, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants.

48. Si, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, son annexe 4, d'une part, ne comportait pas la liste de l'ensemble des moyens ou combinaisons de moyens permettant de réduire les distances de sécurité et, d'autre part, renvoyait à une liste qui ne comportait aucun matériel permettant d'assurer une réduction de la dérive supérieure à 66 %, cette circonstance fait seulement obstacle à ce qu'il soit, d'une part, recouru à ces moyens et combinaisons de moyens et, d'autre part, à ce que la distance minimale de sécurité pour les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques soit réduite à trois mètres pour la viticulture et les autres cultures visées au premier tiret de l'article 14-2 de l'arrêté modifié, pour lesquelles cette réduction est subordonnée au recours à des techniques permettant une réduction de la dérive de 90 % ou plus. Comme le prévoient les dispositions de l'arrêté, cette annexe peut, par ailleurs, être complétée par une décision du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux recommandations de l'ANSES. Enfin, les distances de sécurité introduites par l'arrêté sont, indépendamment de la possibilité de les abaisser, justifiées par l'objectif d'intérêt général de protection de la santé publique et, eu égard à leur impact limité sur la production agricole, proportionnées à cet objectif. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le principe de sécurité juridique et l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, en ce que son annexe 4 ne comporte pas l'ensemble des moyens, combinaisons de moyens ou techniques permettant d'adapter les distances de sécurité prévues par l'article 14-2 de l'arrêté, doit être écarté.

En ce qui concerne la protection de la ressource en eau :

49. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'association Agir pour l'environnement, il ne résulte pas des dispositions citées au point 10 que la possibilité laissée aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques d'appliquer une distance minimale de trois mètres pour les utilisations visées au deuxième tiret du I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié, dans le cadre de chartes d'engagements approuvées et lorsqu'il est recouru à un dispositif de réduction de la dérive égale ou supérieur à 66 %, permette de déroger aux dispositions du titre III de ce même arrêté qui prévoit notamment qu'en l'absence de mention relative aux zones non traitées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et sur l'étiquetage, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au voisinage des points d'eau " doit être réalisée en respectant une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres ". Les dispositions contestées ne sauraient par suite être regardées comme conduisant à une moindre protection de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, du principe de non-régression prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement cité au point 42 doit, dès lors, être écarté.

50. En second lieu, l'association Générations futures et autres soutiennent que les dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté attaqué interdisant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en cas d'intensité des précipitations supérieure à 8 mm par heure sont insuffisantes pour protéger la ressource en eau et se bornent à affirmer, sans apporter d'éléments probants, que seule une interdiction systématique en cas de pluie, assortie de la mise en place d'un dispositif végétalisé permanent au voisinage du point d'eau, serait de nature à prévenir le risque lié au ruissellement pluvial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'interdiction d'utilisation prévue à l'article 3 de l'arrêté attaqué, dont la pertinence et l'efficacité doivent être appréciées au regard des autres mesures de protection déjà en vigueur et en particulier de celle, prévue au titre III de l'arrêté du 4 mai 2017, instaurant une zone non traitée au voisinage des points d'eau, ne protégerait pas suffisamment la ressource en eau doit être écarté.

En ce qui concerne les délais de rentrée :

51. L'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2017 définit le " délai de rentrée " comme la " durée pendant laquelle, il est interdit aux personnes de pénétrer dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit ". Aux termes du II de l'article 3 du même arrêté : " Sauf dispositions contraires prévues par les décisions d'autorisation de mise sur le marché, le délai de rentrée est de 6 heures et, en cas d'application en milieu fermé, de 8 heures ". Le III de ce même article dispose : " Le délai de rentrée est porté à 24 heures après toute application de produit comportant une des mentions de danger H315, H318 ou H319, et à 48 heures pour les produits comportant une des mentions de danger H317, H334, H340, H341, H350 et H350i, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H361f, H361d, H361fd ou H362 ". L'article 4 de l'arrêté attaqué a ajouté à cet article un IV et un V ainsi rédigés : " IV - En cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire, les délais mentionnés au III peuvent être réduits aux délais de rentrée fixés au II sous réserve du respect de mesures visant à minimiser l'exposition du travailleur, à savoir une rentrée effectuée avec le niveau de protection individuelle requis lors de l'application du produit phytopharmaceutique concerné. / V - Par dérogation aux II et III, la rentrée est autorisée sans délai lorsque des motifs impérieux de sécurité des personnes, de santé publique ou de continuité de l'exploitation du service public le justifient. Toute personne effectue la rentrée avec le niveau de protection requis lors de l'application du produit phytopharmaceutique concerné ".

52. D'une part, les dérogations introduites par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué, citées au point précédent, ne sont possibles qu'à titre exceptionnel et à la condition de respecter le niveau de protection requis dont il n'est pas établi qu'il serait insuffisant dans ces conditions d'utilisation particulières. D'autre part, alors que l'arrêté du 4 mai 2017 prévoyait que les équipements de protection individuelle spécifiques aux produits phytopharmaceutiques conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE pouvaient remplacer les combinaisons vestimentaires mentionnées dans les autorisations de mise sur le marché, les utilisateurs doivent désormais nécessairement recourir à des équipements de protection individuelle conformes aux exigences renforcées de santé et de sécurité, fixées par le règlement n° 2016/425 du 9 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en instaurant de telles dérogations aux délais de rentrée, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les exigences de protection des travailleurs découlant des dispositions du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doit être écarté.

En ce qui concerne le traitement des effluents phyto-pharmaceutiques :

53. D'une part, aux termes du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime : " (...) L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : / 1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ; / 2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets issus de ces produits (...) ". Ces dispositions, ainsi que les dispositions réglementaires prises sur leur fondement, s'appliquent sans préjudice des dispositions du code de l'environnement relatives aux déchets, notamment celles de l'article L. 541-1-1 de ce code, qui se bornent à définir la notion de déchet, et celles de l'article L. 541-2-1 du même code, qui prévoient que les " producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes ", ces derniers étant définis comme tout déchet qui " n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment ".

54. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 9 de l'arrêté du 4 mai 2017 issu de l'article 5 de l'arrêté attaqué : " Tout procédé de traitements physique, chimique ou biologique des effluents phytopharmaceutiques doit faire l'objet d'une procédure de reconnaissance dont l'efficacité a été reconnue par un tiers expert. Il répond aux critères fixés à l'annexe 2 du présent arrêté et est utilisé conformément aux dispositions prévues par cette annexe. / L'épandage ou la vidange en tout lieu des effluents phytopharmaceutiques est autorisé dans les conditions définies ci-après ". L'article 11 de ce même arrêté dispose que : " Les effluents phytopharmaceutiques et les déchets générés par l'utilisation des produits, autres que ceux respectant les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9, doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement ". L'annexe 2 de ce même arrêté dispose que : " Les déchets issus d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques, s'ils ne sont pas épandables (...) doivent être éliminés par un centre agréé d'élimination ".

55. Les dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié se bornent à conditionner l'utilisation des procédés de traitement des effluents phytopharmaceutiques préalablement à leur épandage, à leur vidange ou à leur élimination dans une installation dédiée, à la reconnaissance, par un tiers expert et selon la procédure prévue à l'annexe 2 de l'arrêté, de leur efficacité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ne méconnaissent, par elles-mêmes, aucune des dispositions du code de l'environnement citées au point 53.

En ce qui concerne les dispositions transitoires de l'arrêté :

56. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté attaqué : " Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, les distances minimales de sécurité prévues au I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2020 aux parcelles déjà emblavées au titre d'un cycle cultural à la date de publication du présent arrêté. / Les mêmes distances minimales sont applicables aux infrastructures linéaires si leur respect n'entraine pas l'impossibilité technique pour leur gestionnaire de garantir la sécurité d'exploitation et au plus tard le 1er juillet 2021 ".

57. En premier lieu, l'entrée en vigueur différée des dispositions du I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 pour les gestionnaires d'infrastructures linéaires ne méconnaît pas, eu égard à l'objectif poursuivi de sécurité d'exploitation de ces infrastructures et aux mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en oeuvre, dans ce secteur, de la nouvelle réglementation, les dispositions de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

58. En deuxième lieu, si la chambre départementale d'agriculture de la Vienne et la Coordination rurale Union nationale soutiennent que les distances de sécurité imposées par l'arrêté qu'elles attaquent entraînent pour les utilisateurs agricoles des produits phytopharmaceutiques concernés une atteinte excessive à leurs intérêts économiques, dès lors que l'absence de mesures transitoires adaptées ne leur a pas permis de s'équiper des matériels nécessaires à la réduction de la dérive ni d'anticiper techniquement et budgétairement les pertes économiques induites par les règles édictées, dont l'application conduit selon elles à une réduction significative des surfaces cultivées et, corrélativement, à une baisse importante de la production et des cultures concernées, évaluée à 1,1 % des livraisons agricoles dans le département de la Vienne, aucun de ces motifs n'est, en tout état de cause, susceptible de justifier que soit repoussée la mise en conformité complète du droit français avec les obligations découlant de la directive du 21 octobre 2009, dont le délai de transposition a expiré le 14 décembre 2011.

59. En troisième lieu, pour les motifs indiqués aux points précédents, la chambre départementale d'agriculture de la Vienne et la Coordination rurale Union nationale, qui n'établissent pas l'existence d'assurances précises qui leur auraient été données, susceptibles de faire naître dans leur chef des espérances justifiées, ne sont pas fondées à soutenir que le principe de confiance légitime, dont le respect s'impose dans la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne, aurait été méconnu.

60. Il résulte de tout ce qui précède que le Collectif des maires anti-pesticides, le Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, l'association Agir pour l'environnement, l'association Générations Futures et autres, la commune de Tremblay-en-France et autres et M. C... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du décret attaqué en tant qu'il insère au sein du code rural et de la pêche maritime les articles D. 253-46-1-3 à D. 253-46-1-5 et, par voie de conséquence, les mots " approuvées par le préfet ", insérés par l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 au premier alinéa du II de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017. Ces mêmes requérants, à l'exception de la commune de Tremblay-en-France et autres et de M. C... et autres, sont fondés à demander l'annulation du décret en tant qu'il n'impose pas que les chartes d'engagements des utilisateurs prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le Collectif des maires anti-pesticides, le Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, l'association Agir pour l'environnement, l'association Générations Futures et autres sont par ailleurs fondés à demander l'annulation de l'article 8 de l'arrêté en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. M. C... et autres sont également fondés, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles qu'ils soulèvent, à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il ne prévoit aucune disposition destinée à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. La chambre départementale d'agriculture de la Vienne et de la Coordination rurale Union nationale ne sont en revanche pas fondées, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de doute raisonnable, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent. M. A... et la société A...-Sol ne sont, enfin, pas fondés à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté qu'ils attaquent.

61. Les annulations prononcées au point précédent impliquant, à l'exception de celles qui portent sur les modalités d'élaboration et d'approbation des chartes d'engagements des utilisateurs, l'édiction de mesures réglementaires, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner cette édiction dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

IV. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

62. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 000 euros à verser au Collectif des maires anti-pesticides, au CRIIGEN, à l'association Agir pour l'environnement et à M. C... et autres et les sommes de 1 500 euros à l'association Générations futures et autres et à la commune de Tremblay-en-France et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes demandées par la commune de Bègles, la chambre départementale d'agriculture de la Vienne, la Coordination rurale Union nationale, M. A... et la société A...-Sol.



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la commune de Bègles est admise.
Article 2 : Sont annulés :
- l'article 1er du décret du 27 décembre 2019 en tant qu'il n'impose pas que les chartes d'engagements des utilisateurs prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et en tant qu'il insère au sein du code rural et de la pêche maritime les articles D. 253-46-1-3 à D. 253-46-1-5 ;
- les mots " approuvées par le préfet ", insérés par l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 au premier alinéa du II de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 ;
- l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR 2) ;
- l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'économie, des finances et de la relance de prendre les mesures réglementaires énoncées au point 61 de la présente décision, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au Collectif des maires anti-pesticides, 1 000 euros au Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, 1 000 euros à l'association Agir pour l'environnement, 1 500 euros à l'association Générations futures et autres, 1 500 euros à la commune de Tremblay-en-France et autres et 1 000 euros à M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes du Collectif des maires anti-pesticides, du Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, de l'association Agir pour l'environnement, de l'association Générations futures et autres, de la commune de Tremblay-en-France et autres et de M. C... et autres est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Bègles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les requêtes de la chambre départementale d'agriculture de la Vienne, de la Coordination rurale Union nationale ainsi que celle de M. A... et de la société A...-Sol sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au Collectif des maires anti-pesticides, à la commune de Bègles, au Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, à la chambre départementale d'agriculture de la Vienne, à la Coordination rurale Union nationale, à l'association Agir pour l'environnement, à l'association Générations futures, première dénommée, pour tous ses cosignataires, à la commune de Tremblay-en-France, première dénommée, pour tous ses cosignataires, à M. B... C..., premier dénommé pour tous ses cosignataires, à M. F... A..., premier dénomé pour ses cosignataires, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


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