Conseil d'État
N° 445515
ECLI:FR:CECHR:2021:445515.20210412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
Lecture du lundi 12 avril 2021
Vu la procédure suivante :
M. AF... G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime). Par un jugement n° 2001043 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre 2020 et 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E..., Mme S..., M. N..., Mme AB..., Mme Z..., M. H..., Mme V..., M. M..., Mme Y..., Mme B..., M. K..., M. L..., Mme M..., M. P..., Mme AE..., M. AD..., Mme A..., M. T..., Mme U..., M. F... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation électorale de M. G... ;
3°) de mettre à la charge de M. G..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme AC... Q..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2021, présentée par Mme E... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime), la liste " Tous ensemble pour Notre-Dame-de-Bondeville " conduite par Mme E..., maire sortante, a recueilli 940 voix, soit 50,43 % des 1 864 suffrages exprimés, contre 924 voix, soit 49,57 % des suffrages exprimés, à la liste " Osez le renouveau " conduite par M. G.... Sur la protestation formée par M. G..., rejoint par plusieurs de ses colistiers, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 21 septembre 2020, admis l'intervention de Mme C..., annulé les opérations électorales du 15 mars 2020 et rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E... et ses colistiers font appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la protestation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (...) / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales ".
3. D'autre part, le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a prévu que " Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". L'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 prévoit que : " (...) les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ". Il résulte de ces dispositions que les protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai à dix-huit heures.
4. Il résulte de l'instruction que M. G... a formé le 19 mars 2020, soit avant l'expiration du délai ainsi prévu, une protestation contre les opérations électorales s'étant déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Notre-Dame-de-Bondeville. Sa protestation était, par suite, recevable. Si, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, Mme W..., M. I..., Mme O..., Mme AA..., Mme J... et M. D..., colistiers non élus de M. G..., ne se sont joints à cette protestation en s'associant au mémoire en réplique produit par M. G... que le 23 juin 2020, soit après l'expiration du délai de recours, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas rejeté la protestation comme irrecevable en tant qu'elle émanait de ces personnes est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué, qui a annulé les opérations électorales sur la protestation recevable de M. G... et qui a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le tribunal administratif a pu, sans insuffisance de motivation, admettre l'intervention de Mme C... qui s'était prévalue de sa qualité d'électrice de la commune et dont la recevabilité n'avait pas été contestée.
6. En deuxième lieu, le tribunal administratif a visé, dans le jugement attaqué, conformément à ce que prescrit l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré présentée par Mme E..., marquant ainsi qu'il en avait pris connaissance. Il n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à y répondre.
7. En troisième lieu, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de M. G... tendant à l'annulation des opérations électorales du 15 mars 2020, en jugeant qu'un grief soulevé dans la protestation initiale de M. G... était de nature à justifier l'annulation des opérations électorales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé faute d'avoir écarté comme irrecevable un autre grief portant sur le taux d'abstention soulevé par Mme AG... ou de s'être prononcé sur les conclusions alternatives présentées par M. G... tendant à ce que le tribunal juge que l'élection avait été acquise à l'avantage de la liste conduite par ce dernier.
Sur les opérations électorales :
8. Il résulte de l'instruction que Mme E... a diffusé, au plus tard le 4 mars 2020, un document exposant le programme de sa liste, qui comportait une page intitulée " Pour nos partenaires associatifs " sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales. Si Mme E... fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué, l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n'ait été recueillie, sur une page du programme de la liste de la maire sortante, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations. Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manoeuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. G... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme E....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme R... E..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, et M. AF... G..., premier dénommé pour l'ensemble des protestataires et au ministre de l'intérieur.
N° 445515
ECLI:FR:CECHR:2021:445515.20210412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
Lecture du lundi 12 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. AF... G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime). Par un jugement n° 2001043 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre 2020 et 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E..., Mme S..., M. N..., Mme AB..., Mme Z..., M. H..., Mme V..., M. M..., Mme Y..., Mme B..., M. K..., M. L..., Mme M..., M. P..., Mme AE..., M. AD..., Mme A..., M. T..., Mme U..., M. F... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation électorale de M. G... ;
3°) de mettre à la charge de M. G..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme AC... Q..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2021, présentée par Mme E... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime), la liste " Tous ensemble pour Notre-Dame-de-Bondeville " conduite par Mme E..., maire sortante, a recueilli 940 voix, soit 50,43 % des 1 864 suffrages exprimés, contre 924 voix, soit 49,57 % des suffrages exprimés, à la liste " Osez le renouveau " conduite par M. G.... Sur la protestation formée par M. G..., rejoint par plusieurs de ses colistiers, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 21 septembre 2020, admis l'intervention de Mme C..., annulé les opérations électorales du 15 mars 2020 et rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E... et ses colistiers font appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la protestation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (...) / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales ".
3. D'autre part, le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a prévu que " Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". L'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 prévoit que : " (...) les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ". Il résulte de ces dispositions que les protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai à dix-huit heures.
4. Il résulte de l'instruction que M. G... a formé le 19 mars 2020, soit avant l'expiration du délai ainsi prévu, une protestation contre les opérations électorales s'étant déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Notre-Dame-de-Bondeville. Sa protestation était, par suite, recevable. Si, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, Mme W..., M. I..., Mme O..., Mme AA..., Mme J... et M. D..., colistiers non élus de M. G..., ne se sont joints à cette protestation en s'associant au mémoire en réplique produit par M. G... que le 23 juin 2020, soit après l'expiration du délai de recours, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas rejeté la protestation comme irrecevable en tant qu'elle émanait de ces personnes est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué, qui a annulé les opérations électorales sur la protestation recevable de M. G... et qui a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le tribunal administratif a pu, sans insuffisance de motivation, admettre l'intervention de Mme C... qui s'était prévalue de sa qualité d'électrice de la commune et dont la recevabilité n'avait pas été contestée.
6. En deuxième lieu, le tribunal administratif a visé, dans le jugement attaqué, conformément à ce que prescrit l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré présentée par Mme E..., marquant ainsi qu'il en avait pris connaissance. Il n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à y répondre.
7. En troisième lieu, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de M. G... tendant à l'annulation des opérations électorales du 15 mars 2020, en jugeant qu'un grief soulevé dans la protestation initiale de M. G... était de nature à justifier l'annulation des opérations électorales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé faute d'avoir écarté comme irrecevable un autre grief portant sur le taux d'abstention soulevé par Mme AG... ou de s'être prononcé sur les conclusions alternatives présentées par M. G... tendant à ce que le tribunal juge que l'élection avait été acquise à l'avantage de la liste conduite par ce dernier.
Sur les opérations électorales :
8. Il résulte de l'instruction que Mme E... a diffusé, au plus tard le 4 mars 2020, un document exposant le programme de sa liste, qui comportait une page intitulée " Pour nos partenaires associatifs " sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales. Si Mme E... fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué, l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n'ait été recueillie, sur une page du programme de la liste de la maire sortante, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations. Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manoeuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. G... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme E....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme R... E..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, et M. AF... G..., premier dénommé pour l'ensemble des protestataires et au ministre de l'intérieur.