Conseil d'État
N° 428742
ECLI:FR:CECHR:2021:428742.20210324
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mercredi 24 mars 2021
Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement d'un montant de 20 euros mis à sa charge le 2 mai 2018 par la commune de Tours. Par une décision n° 18004864 du 27 décembre 2018, la commission du contentieux du stationnement payant a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tours demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement de 20 euros mis à sa charge le 2 mai 2018 par la commune de Tours. Par une décision du 27 décembre 2018, la commission du contentieux du stationnement payant a fait droit à sa demande. La commune de Tours se pourvoit en cassation contre cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 : " Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées (...) / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. (...) / Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur ". Aux termes du IX de l'article 107 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : " Les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte " mobilité inclusion " avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques (..) peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (...) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (...) / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures (...)./ Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les personnes qui sont titulaires, soit de la carte de stationnement pour personnes handicapées, soit de la carte mobilité inclusion avec mention " stationnement pour personnes handicapées " qui s'y est substituée, bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public, sauf si l'autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. Afin de permettre l'application de ce droit à la gratuité du stationnement, l'article R. 241-20-3 du code de l'action sociale et des familles et, à compter du 1er janvier 2017, l'article R. 241-7 du même code, disposent que la carte de stationnement pour personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion avec mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent, lors du stationnement, être apposées dans le véhicule de façon à pouvoir être vues, à travers le pare-brise, par les agents assermentés chargés du contrôle du paiement de la redevance de stationnement.
4. Cependant, contrairement à ce que soutient la commune de Tours, le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur découle, non de l'apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention " stationnement pour personnes handicapées " derrière le pare-brise du véhicule, mais, de ce qu'à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte ou apporte des éléments justifiant l'avoir utilisé pour les besoins d'une personne qui en est effectivement titulaire.
5. Par suite, en jugeant, pour décharger M. C... du forfait de post-stationnement mis à sa charge que, dès lors que son véhicule était utilisé pour les besoins de son épouse et que celle-ci était titulaire de la carte de stationnement pour personnes handicapées, la circonstance qu'il n'avait pas apposé cette carte derrière le pare-brise de son véhicule était sans incidence sur la gratuité du stationnement, la commission du contentieux du stationnement payant n'a, contrairement à ce que soutient la commune de Tours, pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Tours doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tours est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tours et à M. B... C....
N° 428742
ECLI:FR:CECHR:2021:428742.20210324
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mercredi 24 mars 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement d'un montant de 20 euros mis à sa charge le 2 mai 2018 par la commune de Tours. Par une décision n° 18004864 du 27 décembre 2018, la commission du contentieux du stationnement payant a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tours demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement de 20 euros mis à sa charge le 2 mai 2018 par la commune de Tours. Par une décision du 27 décembre 2018, la commission du contentieux du stationnement payant a fait droit à sa demande. La commune de Tours se pourvoit en cassation contre cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 : " Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées (...) / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. (...) / Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur ". Aux termes du IX de l'article 107 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : " Les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte " mobilité inclusion " avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques (..) peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (...) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (...) / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures (...)./ Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les personnes qui sont titulaires, soit de la carte de stationnement pour personnes handicapées, soit de la carte mobilité inclusion avec mention " stationnement pour personnes handicapées " qui s'y est substituée, bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public, sauf si l'autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. Afin de permettre l'application de ce droit à la gratuité du stationnement, l'article R. 241-20-3 du code de l'action sociale et des familles et, à compter du 1er janvier 2017, l'article R. 241-7 du même code, disposent que la carte de stationnement pour personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion avec mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent, lors du stationnement, être apposées dans le véhicule de façon à pouvoir être vues, à travers le pare-brise, par les agents assermentés chargés du contrôle du paiement de la redevance de stationnement.
4. Cependant, contrairement à ce que soutient la commune de Tours, le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur découle, non de l'apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention " stationnement pour personnes handicapées " derrière le pare-brise du véhicule, mais, de ce qu'à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte ou apporte des éléments justifiant l'avoir utilisé pour les besoins d'une personne qui en est effectivement titulaire.
5. Par suite, en jugeant, pour décharger M. C... du forfait de post-stationnement mis à sa charge que, dès lors que son véhicule était utilisé pour les besoins de son épouse et que celle-ci était titulaire de la carte de stationnement pour personnes handicapées, la circonstance qu'il n'avait pas apposé cette carte derrière le pare-brise de son véhicule était sans incidence sur la gratuité du stationnement, la commission du contentieux du stationnement payant n'a, contrairement à ce que soutient la commune de Tours, pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Tours doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tours est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tours et à M. B... C....