Conseil d'État
N° 431595
ECLI:FR:CECHS:2021:431595.20210211
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Cécile Nissen, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats
Lecture du jeudi 11 février 2021
Vu les procédures suivantes :
1° Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement no 1502233 du 1er décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17BX00425 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Sous le n° 431595, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement no 1502232 du 1er décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17BX00424 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Sous le n° 431596, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° M. et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement no 1502231 du 1er décembre 2016, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17BX00423 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Sous le n° 431602, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D... F..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme E... C..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... B..., Mme H... B... et de M. et Mme G... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois présentés par I... A... et H... B... et M. et Mme G... B... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme G... B... et, depuis 2011 leurs deux filles, I... A... et Valérie B..., sont associés de la société civile immobilière EL-VA qui a pour activité la location de biens immobiliers. La SCI a acquis en août 1999 un ensemble immobilier composé d'une maison de maître et d'une dépendance, auparavant loué à une association pour y accueillir des enfants. Au cours des années 2010 et 2011, la société a effectué des travaux afin de réaliser onze appartements dans la maison principale et un douzième dans la dépendance. A l'issue d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses de travaux qu'elle a regardées comme des dépenses de reconstruction et d'agrandissement. En conséquence de cette rectification, M. et Mme G... B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à des pénalités au titre des années 2010 à 2012, de même que leurs deux filles au titre des années 2011 et 2012. Ils se pourvoient en cassation contre les trois arrêts du 12 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Pau a rejeté leurs appels contre les trois jugements du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Pau rejetant leurs demandes de décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge.
3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
4. En premier lieu, après avoir relevé que la création des onze appartements dans la demeure principale, qui n'était que partiellement affectée à l'habitation, avait nécessité d'importants travaux de réaménagement interne, l'installation de cuisines et de sanitaires dans chacun d'entre eux et la réfection des réseaux d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, la cour a jugé que ces travaux réalisés présentaient, en raison de leur ampleur, le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement. En statuant ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que les travaux en litige n'ont pas affecté de manière importante le gros oeuvre et ne sont pas d'une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la transformation en deux appartements de salles de réunion et bureaux, créés en 1987 dans l'ancien grenier de la maison principale, et la création d'un appartement dans la dépendance ont conduit à une augmentation de la surface habitable de l'ensemble immobilier en cause. En estimant que la création des deux appartements n'était pas dissociable de la création, dans la maison principale, des neuf autres appartements, alors que techniquement et fonctionnellement, ces travaux étaient indépendants, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis. En outre, en omettant de se prononcer sur le caractère dissociable des travaux réalisés dans la dépendance alors qu'elle y était invitée, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts nos 17BX00423, 17BX00424 et 17BX00425 du 12 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera aux requérants, pour chacun des trois dossiers, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à Mme H... B..., à M. et Mme G... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 431595
ECLI:FR:CECHS:2021:431595.20210211
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Cécile Nissen, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats
Lecture du jeudi 11 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement no 1502233 du 1er décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17BX00425 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Sous le n° 431595, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement no 1502232 du 1er décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17BX00424 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Sous le n° 431596, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° M. et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement no 1502231 du 1er décembre 2016, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17BX00423 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Sous le n° 431602, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D... F..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme E... C..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... B..., Mme H... B... et de M. et Mme G... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois présentés par I... A... et H... B... et M. et Mme G... B... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme G... B... et, depuis 2011 leurs deux filles, I... A... et Valérie B..., sont associés de la société civile immobilière EL-VA qui a pour activité la location de biens immobiliers. La SCI a acquis en août 1999 un ensemble immobilier composé d'une maison de maître et d'une dépendance, auparavant loué à une association pour y accueillir des enfants. Au cours des années 2010 et 2011, la société a effectué des travaux afin de réaliser onze appartements dans la maison principale et un douzième dans la dépendance. A l'issue d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses de travaux qu'elle a regardées comme des dépenses de reconstruction et d'agrandissement. En conséquence de cette rectification, M. et Mme G... B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à des pénalités au titre des années 2010 à 2012, de même que leurs deux filles au titre des années 2011 et 2012. Ils se pourvoient en cassation contre les trois arrêts du 12 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Pau a rejeté leurs appels contre les trois jugements du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Pau rejetant leurs demandes de décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge.
3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
4. En premier lieu, après avoir relevé que la création des onze appartements dans la demeure principale, qui n'était que partiellement affectée à l'habitation, avait nécessité d'importants travaux de réaménagement interne, l'installation de cuisines et de sanitaires dans chacun d'entre eux et la réfection des réseaux d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, la cour a jugé que ces travaux réalisés présentaient, en raison de leur ampleur, le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement. En statuant ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que les travaux en litige n'ont pas affecté de manière importante le gros oeuvre et ne sont pas d'une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la transformation en deux appartements de salles de réunion et bureaux, créés en 1987 dans l'ancien grenier de la maison principale, et la création d'un appartement dans la dépendance ont conduit à une augmentation de la surface habitable de l'ensemble immobilier en cause. En estimant que la création des deux appartements n'était pas dissociable de la création, dans la maison principale, des neuf autres appartements, alors que techniquement et fonctionnellement, ces travaux étaient indépendants, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis. En outre, en omettant de se prononcer sur le caractère dissociable des travaux réalisés dans la dépendance alors qu'elle y était invitée, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts nos 17BX00423, 17BX00424 et 17BX00425 du 12 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera aux requérants, pour chacun des trois dossiers, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à Mme H... B..., à M. et Mme G... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.