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Ariane Web: Conseil d'État 430558, lecture du 13 novembre 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:430558.20201113

Décision n° 430558
13 novembre 2020
Conseil d'État

N° 430558
ECLI:FR:CECHS:2020:430558.20201113
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Thomas Janicot, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du vendredi 13 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Eco Net System a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011, des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501262 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX01647 du 7 mars 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Eco Net System et Me B... A..., liquidateur judiciaire de cette société, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 5 août 2019 et le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eco Net Système et Me A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Eco Net System et de Me A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eco Net System, qui exerçait avant sa liquidation judiciaire en 2013 une activité de prestataire de services dans le domaine du nettoyage de locaux professionnels, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et, d'autre part, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011. Des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société Eco Net System à l'issue de chacun de ces contrôles. La société Eco Net System a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant notamment à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la seconde vérification, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. La société Eco Net System et Me B... A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé à l'encontre de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que, par une décision du 20 juillet 2020, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige, pour un montant de 124 333 euros en droits et pénalités, correspondant à une double imposition, au titre des deux vérifications successives de la taxe ayant grevé des factures payées à une société d'affacturage pour un montant de 497 979 euros et une cession d'immobilisation d'un montant de 44 939 euros. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions du pourvoi de la société Eco Net System et de Me A....

Sur le pourvoi :

3. En premier lieu, si les requérants soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que la double imposition mentionnée au point précédent a été de nature à vicier dans son principe la méthode retenue par l'administration pour établir l'ensemble des rappels litigieux, ce moyen est nouveau en cassation et ne peut, par suite, qu'être rejeté comme inopérant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

5. La cour a relevé que la société Eco Net System ne pouvait ignorer l'existence de minorations de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que celles-ci ressortaient de sa comptabilité et représentaient, selon les mois concernés, entre 38 % et 57 % de la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de l'ensemble de la période d'imposition litigieuse et que des omissions de chiffre d'affaires avaient également été constatées lors de deux précédents contrôles. En déduisant de ce constat, non entaché de dénaturation, que la société devait être regardée comme ayant eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Eco Net System et de Me A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles portent, à hauteur de 124 333 euros, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités mis à la charge de la société Eco Net System au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Eco Net System et de Me A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Eco Net System, à Me B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.