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Ariane Web: Conseil d'État 426093, lecture du 4 novembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:426093.20201104

Décision n° 426093
4 novembre 2020
Conseil d'État

N° 426093
ECLI:FR:CECHR:2020:426093.20201104
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Françoise Tomé, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


Lecture du mercredi 4 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le syndicat SDU CLIAS 37 a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le président du conseil général d'Indre-et-Loire a refusé de soumettre à l'assemblée départementale un projet d'abrogation de l'annexe 1 à la délibération du 4 décembre 2012 du conseil général en tant qu'elle régit les conséquences d'un arrêt maladie sur le temps de travail des agents exerçant dans les collèges. Par un jugement n° 1400287 du 7 juin 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16NT02749 du 19 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du département d'Indre-et-Loire, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le syndicat SDU CLIAS 37 devant le tribunal administratif d'Orléans.

Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat local départemental de la FSU territoriale du département d'Indre-et-Loire, venant aux droits du syndicat SDU CLIAS 37, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département d'Indre-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat local départemental de la FSU territoriale du département d'Indre-et-Loire et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département d'Indre-et-Loire ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département d'Indre-et-Loire a fixé un cycle de travail annuel pour les fonctionnaires territoriaux travaillant dans les collèges, prévoyant un temps de travail quotidien et hebdomadaire supérieur à la durée légale de sept heures par jour et de trente-cinq heures par semaine pendant les périodes de présence des élèves dans ces établissements, et un temps de travail inférieur à cette durée légale pendant les périodes correspondant aux vacances scolaires. Par une délibération du 4 décembre 2012 qui porte sur les modalités de calcul des droits de réduction du temps de travail (RTT) des agents de ce département qui travaillent selon un cycle annuel variable, le conseil général du département d'Indre-et-Loire a approuvé les principes suivants : " Lorsque la maladie se produit sur des jours de présence des élèves, le temps supérieur à la durée légale de 7 heures, prévu dans l'horaire de travail de l'agent et qui n'aura pas été effectué en raison de la maladie, sera réparti à son planning sur les journées de travail à venir. En revanche, lorsque la maladie se produit sur les jours de congés annuels ou des jours de repos lié au dépassement de la durée légale, ces jours de repos ou de congés sont suspendus par l'arrêt maladie : ce sont ainsi des journées de 7 heures de travail qui sont créditées au bénéfice de l'agent à son planning ". L'annexe 1 à cette délibération, intitulée " règles de gestion ", précise que, pour les " agents des musées et des collèges : en cas d'arrêt maladie, la journée est forfaitaire et elle est comptabilisée à hauteur de 7 heures. / Ainsi, il faudra comparer le temps de travail dû à la collectivité au titre de chaque jour d'absence au forfait de 7 heures : " par tranche de 7 H, on réduit les droits ARTT et à l'inverse l'agent est en droit de récupérer du temps si la journée due est inférieure à 7H ", et expose une application pratique de cette règle selon laquelle pour " Un agent devant effectuer une journée de 9 heures : la journée est comptabilisée à 7 heures. Les droits RTT seront diminués de 2 heures " et pour " Un agent devant effectuer une journée de 6 heures : la journée est comptabilisée à 7 heures et il lui est dû 1 heure de droits RTT. / Un agent en arrêt maladie sur une période de congés devra récupérer 7 heures/jour au titre de congés ".

2. Par un arrêt du 19 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2016 qui, à la demande du syndicat SDU CLIAS 37, avait annulé pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le président du conseil général d'Indre-et-Loire avait refusé de soumettre à l'assemblée départementale un projet d'abrogation de l'annexe 1 de la délibération du 4 décembre 2012, et a rejeté la demande présentée par ce syndicat devant le tribunal administratif. Le syndicat local départemental de la FSU territoriale du département d'Indre-et-Loire, venant aux droits du syndicat SDU CLIAS 37, se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des écritures produites devant eux par le syndicat SDU CLIAS 37, que celui-ci soutenait que les agents des collèges ne pouvaient acquérir aucun jour au titre de la réduction du temps de travail, car leur cycle de travail annuel correspondait à une durée annuelle de travail ne dépassant pas la durée légale annuelle de 1 607 heures et résultant de la somme des durées hebdomadaires de travail qui, selon les périodes de l'année, excèdent ou sont inférieures à une durée de travail hebdomadaire de trente-cinq heures, et qu'en conséquence, l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010, qui ne porte que sur les " temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ", n'était pas applicable à ces agents. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour a méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises en retenant qu'il avait soutenu, devant les juges du fond, que les dispositions de l'article 115 de la loi de finances pour 2011 n'étaient pas applicables aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement du fait de l'organisation de leur service suivant un cycle annuel de travail.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er (...)", la définition de la durée du travail effectif aux termes de l'article 2 de ce décret devant " s'entendre comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 (...) ".

7. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, l'employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents qui y travaillent. A ce titre, il est également compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif. A cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, il peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures.

8. Par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annexe 1 de la délibération du 4 décembre 2012 du conseil général du département d'Indre-et-Loire avait pu légalement définir les conséquences d'un congé de maladie sur le temps de travail des agents des collèges, organisé selon le cycle annuel décrit au point 1, en prévoyant que, d'une part, le calcul des conséquences d'un congé de maladie sur le temps de travail des agents des collèges est effectué à partir d'une durée de travail évaluée forfaitairement à sept heures par jour et que, d'autre part, en cas de congé de maladie d'un agent des collèges survenant pendant une période du cycle annuel où la durée hebdomadaire de travail excède trente-cinq heures, le temps de travail excédant la durée forfaitaire de sept heures par jour, non réalisé du fait du congé de maladie, est imputé sur le temps de travail effectif que doit réaliser ce même agent au-delà de la durée quotidienne de travail en période du cycle annuel où cette durée est en principe inférieure à sept heures par jour, afin que le département d'Indre-et-Loire puisse établir précisément, au terme de chaque année, le temps de travail réellement effectué par les agents en cycle annuel de travail.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ". La cour administrative de Nantes ne s'étant pas prononcée dans l'arrêt attaqué, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, sur la question de savoir si les agents en cycle annuel de travail régis par la délibération en litige bénéficient lorsqu'ils sont en congés de maladie des droits à réduction du temps de travail, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, en se prononçant sur ce point ne peut qu'être écarté.

10. Enfin, le moyen tiré de ce que la cour a omis de rechercher d'office si un principe général du droit faisait obstacle à ce que la délibération du 4 décembre 2012 définisse les conséquences des arrêts de travail sur la durée effective de travail à partir d'une base constituée par une journée forfaitaire de travail de sept heures n'est pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé.

11. Il résulte de ce qui précède que le syndicat local départemental de la FSU territoriale du département d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département d'Indre-et-Loire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département d'Indre-et-Loire au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat local départemental de la FSU territoriale du département d'Indre-et-Loire est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département d'Indre-et-Loire au titre de l'article
L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat local départemental de la FSU territoriale du département d'Indre-et-Loire et au département d'Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publique.


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