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Ariane Web: Conseil d'État 428691, lecture du 14 octobre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:428691.20201014

Décision n° 428691
14 octobre 2020
Conseil d'État

N° 428691
ECLI:FR:CECHR:2020:428691.20201014
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Laurent Roulaud, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, avocats


Lecture du mercredi 14 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 6 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Qualisis, la Société système et télécommunications et la Société d'informatique Midi-Pyrénées industrie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-19 du 9 janvier 2019 relatif au système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile " NexSIS 18-112 " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de l'association Qualisis, de la société systèmes et télécommunications et de la société informatique Midi Pyrénées industrie ;


Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 9 janvier 2019, dont les dispositions sont codifiées aux articles D. 732-11-19 à D. 732-11-23 du code de la sécurité intérieure, confie à l'établissement public Agence du numérique de la sécurité civile, créée par le décret du 8 octobre 2018, la gestion du système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile nommé " NexSIS 18-112 " impliquant, selon l'article D. 732-11-19, qu'elle est " responsable des études, de la conception, du développement, du déploiement et de la mise à disposition " du système. A cette fin, l'agence " conclut et exécute les marchés nécessaires à la création et au fonctionnement du système ". L'agence dispose, aux termes de l'article D. 32-11-20, d'un " droit exclusif portant sur la fourniture aux services d'incendie et de secours ou à ceux de sécurité civile, de tout ou partie des systèmes, application ou prestations entrant dans le périmètre du système d'information et de commandement unifié NexSIS 18-112 ", qui a pour but de " permettre l'interopérabilité des systèmes d'information concourant à la sécurité civile. " Le même article prévoit qu'afin que " les services d'incendie et de secours disposent d'un système d'information et de commandement unifié garantissant notamment une interopérabilité avec l'ensemble des acteurs de la sécurité intérieure, de la santé et de l'urgence, ils recourent nécessairement aux prestations mises en oeuvre par l'agence dans le cadre du système d'information et de commandement unifié " NexSIS 18-112 ". L'article D. 732-11-23 précise que les " services du système d'informations et de commandement unifié " NexSIS 18-112 " sont mis à la disposition des services d'incendie et de secours et de ceux de la sécurité civile selon une stratégie de déploiement progressif et des modalités de mise en oeuvre définies par l'Agence ".

2. L'association Qualisis, la Société système et télécommunications et la Société d'informatique Midi-Pyrénées industrie demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 janvier 2019.

3. Aux termes de l'article L. 462-2 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence " est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ". Aux termes de l'article L. 732-5 du code de la sécurité intérieure : " Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par voie réglementaire ".

4. Il ressort des dispositions du décret attaqué citées au point 1 que l'Agence du numérique de la sécurité civile dispose d'un droit exclusif lui permettant, en vertu de l'article L. 512-4 du code de la commande publique, reprenant les dispositions du 1° de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, de mettre, en dehors de toute mise en concurrence, le système " NexSIS 18-112 " à disposition des services d'incendie et de secours et de ceux de la sécurité civile qui sont, quant à eux, tenus d'y recourir " selon une stratégie de déploiement progressif et des modalités de mise en oeuvre définies par l'Agence ". Ne s'étant pas borné à préciser les modalités d'application de l'article L. 732-5 du code de la sécurité intérieure précité, le décret attaqué doit être regardé comme ayant institué un régime nouveau ayant les effets décrits par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 462-2 du code de commerce. L'absence de consultation de l'Autorité de la concurrence est susceptible d'avoir exercé une influence sur le contenu des dispositions contestées. Les requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que le décret est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation du décret du 9 janvier 2019 relatif au système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile " NexSIS 18-112 ".

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3000 euros à verser à l'association Qualisis, à la Société système et télécommunications et à la Société d'informatique Midi-Pyrénées industrie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 9 janvier 2019 relatif au système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile " NexSIS 18-112 " est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à l'association Qualisis, à la Société système et télécommunications et à la Société d'informatique Midi-Pyrénées industrie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Qualisis, premier requérant dénommé, et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au Premier ministre et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.



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