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Ariane Web: Conseil d'État 440422, lecture du 21 septembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:440422.20200921

Décision n° 440422
21 septembre 2020
Conseil d'État

N° 440422
ECLI:FR:CECHR:2020:440422.20200921
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Martin Guesdon, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public


Lecture du lundi 21 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Par des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2019, le 26 novembre 2019 et le 4 février 2020, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012.

Par une ordonnance n° 1908279 du 5 mai 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question au Conseil d'Etat.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... soutient que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte, d'une part, aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, ainsi qu'à la garantie des droits, garantis par l'article 1er de la Constitution et les articles 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elles instituent, en raison de leur application à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011, une différence de traitement non justifiée par un motif d'intérêt général et une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques, d'autre part à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a sollicité le report de l'imposition d'une plus-value de valeurs mobilières résultant de la cession, le 21 juillet 2011, de titres d'une société. En raison du non-respect de la condition légale d'investissement dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, Mme B... a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014. La présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille, saisie de la demande de Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi acquittées, a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par un mémoire distinct, portant sur les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012.

2. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170 (...) / 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : / a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ; (...) / III.- (...) Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. (...) / III bis- Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée ". En vertu de l'article 1er de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

5. Mme B... soutient que les dispositions contestées méconnaissent les principes rappelés au point 4 dans la mesure où la condition de remploi des produits de cession sous trois ans n'ayant été connue des contribuables qu'au moment de la publication de la loi du 28 décembre 2011 précitée, ceux qui ont procédé à une cession en 2011 ont disposé, en pratique, d'un délai différent selon la date de cette cession au cours de l'année, cette différence pouvant atteindre jusqu'au tiers du délai de trois ans prévu par la loi. Toutefois, d'une part, cette différence de traitement entre contribuables découle nécessairement de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. D'autre part, ces dispositions, qui avaient pour objet d'inciter les détenteurs de capital à apporter des fonds propres à des petites et moyennes entreprises par un dispositif optionnel de report d'imposition, ont laissé à l'ensemble des contribuables ayant procédé à une cession en 2011, s'ils souhaitaient exercer l'option en faveur de ce report d'imposition, un délai de réinvestissement suffisant, indépendamment de la date de cession des titres. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de la garantie des droits ne présentent pas de caractère sérieux.

6. En second lieu, Mme B... soutient que les dispositions contestées portent atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Toutefois, la méconnaissance de cet objectif, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y n'a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au tribunal administratif de Lille et au Conseil constitutionnel.