Conseil d'État
N° 422182
ECLI:FR:CECHR:2020:422182.20200603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Calothy, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du mercredi 3 juin 2020
Vu la procédure suivante :
La commune de Piana a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2013 par laquelle le Préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à la réduction du périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique "Capo Rosso, côte rocheuse et îlots" ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Par un jugement n° 1500511 du 9 février 2017, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 17MA01513 du 11 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le recours du ministre chargé de l'environnement, de l'énergie et de la mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Piana demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Piana ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Piana a demandé au préfet de la Corse-du-Sud, de retirer treize hectares de la " zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique " dénommée " Capo Rosso, côte rocheuse et îlots ". Par un courrier du 30 mai 2013, le préfet a fait part de son refus. La commune de Piana a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que du rejet implicite du recours hiérarchique qu'elle avait formé auprès du ministre chargé de l'environnement. Par jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre chargé de l'environnement de procéder au réexamen de la demande de la commune de Piana dans un délai de six mois suivant la notification du jugement. Saisie par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat de ce jugement, la cour administrative de Marseille a, par un arrêt du 11 mai 2018, annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia et rejeté la demande présentée par la commune de Piana devant ce tribunal. La commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du I de l'article L. 411-5 du code de l'environnement alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux I de l'article L. 411-1 A du même code : " L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. / L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. / Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. / Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. / Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. "
3. Les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du Museum national d'histoire naturelle, sous l'appellation de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), constituent un outil d'inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d'effets. Par suite, si les données portées à l'inventaire que constitue une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique sont susceptibles d'être contestées à l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations, la constitution d'un inventaire en une zone n'est pas un acte faisant grief. Il en est de même, par voie de conséquence, du refus de modifier les ZNIEFF existantes. Par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le refus de modifier les limites de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique "Capo Rosso, côte rocheuse et îlots" ne fait pas grief. Il en résulte que le pourvoi doit être rejeté.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de commune de Piana est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Piana sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Piana et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
N° 422182
ECLI:FR:CECHR:2020:422182.20200603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Calothy, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du mercredi 3 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La commune de Piana a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2013 par laquelle le Préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à la réduction du périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique "Capo Rosso, côte rocheuse et îlots" ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Par un jugement n° 1500511 du 9 février 2017, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 17MA01513 du 11 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le recours du ministre chargé de l'environnement, de l'énergie et de la mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Piana demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Piana ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Piana a demandé au préfet de la Corse-du-Sud, de retirer treize hectares de la " zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique " dénommée " Capo Rosso, côte rocheuse et îlots ". Par un courrier du 30 mai 2013, le préfet a fait part de son refus. La commune de Piana a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que du rejet implicite du recours hiérarchique qu'elle avait formé auprès du ministre chargé de l'environnement. Par jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre chargé de l'environnement de procéder au réexamen de la demande de la commune de Piana dans un délai de six mois suivant la notification du jugement. Saisie par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat de ce jugement, la cour administrative de Marseille a, par un arrêt du 11 mai 2018, annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia et rejeté la demande présentée par la commune de Piana devant ce tribunal. La commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du I de l'article L. 411-5 du code de l'environnement alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux I de l'article L. 411-1 A du même code : " L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. / L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. / Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. / Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. / Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. "
3. Les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du Museum national d'histoire naturelle, sous l'appellation de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), constituent un outil d'inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d'effets. Par suite, si les données portées à l'inventaire que constitue une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique sont susceptibles d'être contestées à l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations, la constitution d'un inventaire en une zone n'est pas un acte faisant grief. Il en est de même, par voie de conséquence, du refus de modifier les ZNIEFF existantes. Par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le refus de modifier les limites de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique "Capo Rosso, côte rocheuse et îlots" ne fait pas grief. Il en résulte que le pourvoi doit être rejeté.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de commune de Piana est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Piana sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Piana et à la ministre de la transition écologique et solidaire.