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Ariane Web: Conseil d'État 439985, lecture du 20 avril 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:439985.20200420

Décision n° 439985
20 avril 2020
Conseil d'État

N° 439985
ECLI:FR:CEORD:2020:439985.20200420
Inédit au recueil Lebon



Lecture du lundi 20 avril 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 13 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre des outre-mer et au ministre de l'action et des comptes publics, au titre de leur pouvoir règlementaire, de proroger les délais de dépôt de déclarations des revenus jusqu'au 31 juillet 2020.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, eu égard d'une part, au contexte actuel de crise sanitaire et aux mesures de confinement prises par le gouvernement, et d'autre part, au temps nécessaire à l'accomplissement des formalités indispensables à l'élaboration et au dépôt des déclarations de revenus, dès lors que la période déclarative est imminente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et au droit à la vie ;
- le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, en ce qu'il ne modifie pas la date de dépôt de déclarations fiscales des revenus personnels, porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité devant la loi et d'égalité de traitement, injustifiée au regard de l'objectif poursuivi ;
- il instaure en effet une différence de traitement injustifiée entre les contribuables dont les déclarations professionnelles sont souscrites par un expert-comptable et les autres, en ce que ces derniers sont soumis à un délai plus court que les premiers pour déposer leurs déclarations, et alors que le report des dates limites de dépôt des déclarations de revenus personnels annoncé par le ministre de l'action des comptes publics demeure insuffisant ;
- cette distorsion dans les délais en fonction des professionnels en charge des déclarations fiscales est de nature à pénaliser gravement les avocats fiscalistes, ainsi que leurs clients ;
- en raison des mesures de confinement, certains contribuables de bonne foi feront l'objet des majorations en cas de retard, prévues aux articles 1729 et 1758 A du code général des impôts, dès lors qu'ils ne possèdent pas des moyens nécessaires pour respecter les dates limites de dépôt de leur déclaration, faute de pouvoir se déplacer ou de disposer des moyens de communication pour contacter les professionnels de la fiscalité ;
- l'absence de report du délai de dépôt des déclarations porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, dès lors que les clients du requérant ou d'autres avocats fiscalistes et, de manière générale, les contribuables français qui ne peuvent pas transmettre par Internet les documents nécessaires à la préparation de leur déclaration à des professionnels de la fiscalité, seront contraints de quitter leur domicile au péril de leur vie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les mesures contestées ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, qu'aucune audience ne se tiendrait et que la clôture de l'instruction serait fixée au 17 avril 2020 à 18 heures.



Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur l'office du juge des référés et les libertés fondamentales invoquées :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. En revanche, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu'elles produisent sur l'exercice d'une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d'égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature.

Sur le droit applicable :

4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (...) ".

5. Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance, " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ".

6. Enfin, aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " I. - Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période définie au I de l'article 1er et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition (...) lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; / 2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (...). / II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. "

Sur la demande en référé :

7. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics de proroger les délais de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2019 jusqu'au 31 juillet 2020, au motif que l'absence de prorogation de ces délais par l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ainsi que la fixation de dates limites trop rapprochées par le ministre de l'action et des comptes publics, portent, selon lui, une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et au droit à la vie.

8. En premier lieu, le requérant soutient qu'une tolérance de dix jours par rapport à la date limite de dépôt des déclarations par internet a été accordée en faveur des déclarations réalisées par les experts-comptables, reportant, d'une part, jusqu'au 31 mai 2020 la date limite de souscription de la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, jusqu'au 15 juin 2020 la date limite de déclaration des revenus professionnels. Il soutient que cette tolérance a introduit une différence de traitement injustifiée entre les clients des experts-comptables et les personnes qui n'ont pas recours aux services de ces professionnels. Toutefois et en tout état de cause, le ministre de l'action et des comptes publics a publiquement annoncé, le 17 avril 2020, que ces deux dates limites seraient reportées au 30 juin 2020 pour toutes les entreprises, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.


9. En second lieu, Il résulte de l'instruction que le délai de déclaration par internet des revenus de l'année 2019 expire, selon les départements, le 4, le 8 ou le 11 juin 2020 et que la date limite de dépôt de la déclaration de revenus en version papier, y compris pour les non-résidents, est fixée au 12 juin 2020. Contrairement à ce qui est soutenu, la fixation de ces dates, compte tenu des multiples possibilités de communication téléphoniques et électroniques entre un avocat et son client, ne contraint pas les contribuables à entreprendre des déplacements dangereux pour leur santé et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie.


10. Il découle de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande en référé de M. A... ne peut qu'être rejetée.





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.