Conseil d'État
N° 423160
ECLI:FR:CECHR:2020:423160.20200122
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Sylvain Humbert, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 22 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
La SCI Faucon a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, à titre principal, la restitution partielle du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté à l'occasion de la cession le 30 septembre 2011 d'un immeuble lui appartenant et, à titre subsidiaire, la restitution totale du prélèvement demeurant en litige. Par un jugement n° 1302475 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution totale du prélèvement.
Par un arrêt n° 15MA04148 du 27 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 13 août 2018 et le 31 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SCI Faucon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Faucon, dont l'Etat du Koweït détient 99,99 % des parts par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale Kuwaït Investment Office, a vendu le 30 septembre 2011 un ensemble immobilier situé Promenade des Anglais à Nice. A la suite de cette cession, son représentant fiscal a déclaré la plus-value réalisée à cette occasion, qui a été soumise au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts. Par des décisions du 12 et du 26 avril 2013, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation présentée par la SCI Faucon, et prononcé des dégrèvements partiels du montant de ce prélèvement. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Nice prononçant la restitution du montant du prélèvement restant en litige.
2. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. / (...) Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (...) c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ; (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; (...) ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que l'exonération du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts bénéficie aux Etats étrangers mais qu'elle ne s'étend pas aux sociétés de personnes dont ils sont les associés.
3. Pour prononcer la restitution à la SCI Faucon, qui relève de l'article 8 du code général des impôts, du prélèvement versé au titre de la cession du bien immobilier réalisée à Nice le 30 septembre 2011 à proportion des droits détenus par l'Etat du Koweït, la cour a jugé que l'exonération prévue au 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts était ouverte à une société de personnes dès lors qu'elle compte parmi ses associés un Etat étranger. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : les conclusions présentées par la SCI Faucon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SCI Faucon.
N° 423160
ECLI:FR:CECHR:2020:423160.20200122
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Sylvain Humbert, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 22 janvier 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La SCI Faucon a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, à titre principal, la restitution partielle du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté à l'occasion de la cession le 30 septembre 2011 d'un immeuble lui appartenant et, à titre subsidiaire, la restitution totale du prélèvement demeurant en litige. Par un jugement n° 1302475 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution totale du prélèvement.
Par un arrêt n° 15MA04148 du 27 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 13 août 2018 et le 31 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SCI Faucon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Faucon, dont l'Etat du Koweït détient 99,99 % des parts par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale Kuwaït Investment Office, a vendu le 30 septembre 2011 un ensemble immobilier situé Promenade des Anglais à Nice. A la suite de cette cession, son représentant fiscal a déclaré la plus-value réalisée à cette occasion, qui a été soumise au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts. Par des décisions du 12 et du 26 avril 2013, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation présentée par la SCI Faucon, et prononcé des dégrèvements partiels du montant de ce prélèvement. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Nice prononçant la restitution du montant du prélèvement restant en litige.
2. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. / (...) Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (...) c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ; (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; (...) ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que l'exonération du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts bénéficie aux Etats étrangers mais qu'elle ne s'étend pas aux sociétés de personnes dont ils sont les associés.
3. Pour prononcer la restitution à la SCI Faucon, qui relève de l'article 8 du code général des impôts, du prélèvement versé au titre de la cession du bien immobilier réalisée à Nice le 30 septembre 2011 à proportion des droits détenus par l'Etat du Koweït, la cour a jugé que l'exonération prévue au 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts était ouverte à une société de personnes dès lors qu'elle compte parmi ses associés un Etat étranger. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : les conclusions présentées par la SCI Faucon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SCI Faucon.