Conseil d'État
N° 433506
ECLI:FR:CECHR:2020:433506.20200117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du vendredi 17 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
La Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser une provision de 169 909,93 euros à valoir sur l'indemnité due en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un glissement de terrain survenu les 12 et 13 février 2016. Par une ordonnance n° 1803379 du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 19MA01328 du 23 juillet 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société EDF contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 août et le 16 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la RECB la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société EDF et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la RECB ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille que l'Etat a concédé à EDF l'aménagement et l'exploitation de la chute de la Siagne pour l'installation et le fonctionnement d'une usine hydroélectrique sur le cours d'eau de la Siagne dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Le canal d'amenée d'eau, qui surplombe le chemin des sources, voie communale, est au nombre des ouvrages concédés et comprend un système de drainage des eaux de fuite du canal ainsi que des eaux pluviales et de fonte. La Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB), établissement public local à caractère industriel ou commercial auquel a été transférée la compétence de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey en matière de production et de distribution d'eau, a réalisé en 2013 une canalisation d'adduction d'eau dans l'emprise du chemin des sources jusqu'à l'usine de traitement en eau potable. L'effondrement d'une partie de la voie communale dans la nuit du 12 au 13 février 2016 a entraîné un glissement de terrain et la rupture de la canalisation d'adduction d'eau exploitée par la RECB. La société EDF a fait appel de l'ordonnance du 27 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la RECB une provision de 169 909,93 euros à valoir sur l'indemnité due en réparation du préjudice subi du fait du glissement de terrain survenu les 12 et 13 février 2016. Par une ordonnance du 23 juillet 2019, contre laquelle la société EDF se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la RECB avait la qualité de tiers par rapport au canal d'amenée exploité par EDF au motif qu'elle ne prélevait pas d'eau dans ce canal au moment où le dommage s'est produit. En exigeant ainsi, pour reconnaître la qualité d'usager d'un ouvrage public, l'utilisation de l'ouvrage au moment de la survenance du dommage, le juge des référés a commis une erreur de droit. En outre, il a inexactement qualifié les faits dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la RECB bénéficiait de ce canal d'amenée, dans lequel elle était autorisée à prélever de l'eau pour alimenter la canalisation d'adduction d'eau qu'elle exploitait, et qu'elle l'utilisait effectivement.
4. Le juge des référés a toutefois jugé qu'à supposer même que la RECB puisse être regardée comme un usager des ouvrages concédés à EDF, cette dernière n'apportait pas la preuve que les fissures affectant le canal d'amenée d'eau et le défaut de conception de celui-ci révélé par l'évacuation de ses eaux de drainage directement en tête de talus ne caractérisaient pas un défaut d'entretien normal susceptible d'engager sa responsabilité. Il s'est livré sur ce point à une appréciation souveraine exempte de dénaturation
5. Il a par ailleurs estimé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que le défaut d'entretien normal du canal d'amenée d'eau était la cause déterminante des dommages subis par la RECB.
6. Il n'a pas davantage dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la RECB n'avait pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité d'EDF en implantant une canalisation d'adduction d'eau dans l'emprise du chemin des sources ni en remettant celle-ci sous pression dans la nuit du 12 au 13 février 2016.
7. Enfin, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que, s'agissant d'une responsabilité fondée sur les dommages de travaux publics et non d'une responsabilité contractuelle, la société EDF ne pouvait pas se prévaloir utilement des clauses exonératoires de responsabilité en sa faveur des conventions conclues avec la RECB pour le prélèvement d'eau dans les ouvrages exploités par EDF. En statuant ainsi, au motif que le préjudice tenant à la rupture de la canalisation d'adduction d'eau réalisée par la RECB du fait du défaut d'entretien normal des ouvrages publics dont EDF a la garde était étranger à l'exécution d'une convention dont l'objet était seulement de définir les conditions d'utilisation de l'eau du canal d'amenée par la RECB, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé la portée des stipulations de la convention.
8. Dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société EDF était responsable des dommages causés à la RECB par les ouvrages publics dont elle a la garde et en en déduisant que son obligation de réparer les préjudices causés à la RECB n'était pas sérieusement contestable.
9. Il résulte de ce qui précède que la société EDF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui est suffisamment motivée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros à verser à la RECB, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la RECB qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société EDF est rejeté.
Article 2 : La société EDF versera à la RECB une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EDF et à la Régie des eaux du canal de Belletrud.
N° 433506
ECLI:FR:CECHR:2020:433506.20200117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du vendredi 17 janvier 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser une provision de 169 909,93 euros à valoir sur l'indemnité due en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un glissement de terrain survenu les 12 et 13 février 2016. Par une ordonnance n° 1803379 du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 19MA01328 du 23 juillet 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société EDF contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 août et le 16 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la RECB la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société EDF et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la RECB ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille que l'Etat a concédé à EDF l'aménagement et l'exploitation de la chute de la Siagne pour l'installation et le fonctionnement d'une usine hydroélectrique sur le cours d'eau de la Siagne dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Le canal d'amenée d'eau, qui surplombe le chemin des sources, voie communale, est au nombre des ouvrages concédés et comprend un système de drainage des eaux de fuite du canal ainsi que des eaux pluviales et de fonte. La Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB), établissement public local à caractère industriel ou commercial auquel a été transférée la compétence de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey en matière de production et de distribution d'eau, a réalisé en 2013 une canalisation d'adduction d'eau dans l'emprise du chemin des sources jusqu'à l'usine de traitement en eau potable. L'effondrement d'une partie de la voie communale dans la nuit du 12 au 13 février 2016 a entraîné un glissement de terrain et la rupture de la canalisation d'adduction d'eau exploitée par la RECB. La société EDF a fait appel de l'ordonnance du 27 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la RECB une provision de 169 909,93 euros à valoir sur l'indemnité due en réparation du préjudice subi du fait du glissement de terrain survenu les 12 et 13 février 2016. Par une ordonnance du 23 juillet 2019, contre laquelle la société EDF se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la RECB avait la qualité de tiers par rapport au canal d'amenée exploité par EDF au motif qu'elle ne prélevait pas d'eau dans ce canal au moment où le dommage s'est produit. En exigeant ainsi, pour reconnaître la qualité d'usager d'un ouvrage public, l'utilisation de l'ouvrage au moment de la survenance du dommage, le juge des référés a commis une erreur de droit. En outre, il a inexactement qualifié les faits dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la RECB bénéficiait de ce canal d'amenée, dans lequel elle était autorisée à prélever de l'eau pour alimenter la canalisation d'adduction d'eau qu'elle exploitait, et qu'elle l'utilisait effectivement.
4. Le juge des référés a toutefois jugé qu'à supposer même que la RECB puisse être regardée comme un usager des ouvrages concédés à EDF, cette dernière n'apportait pas la preuve que les fissures affectant le canal d'amenée d'eau et le défaut de conception de celui-ci révélé par l'évacuation de ses eaux de drainage directement en tête de talus ne caractérisaient pas un défaut d'entretien normal susceptible d'engager sa responsabilité. Il s'est livré sur ce point à une appréciation souveraine exempte de dénaturation
5. Il a par ailleurs estimé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que le défaut d'entretien normal du canal d'amenée d'eau était la cause déterminante des dommages subis par la RECB.
6. Il n'a pas davantage dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la RECB n'avait pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité d'EDF en implantant une canalisation d'adduction d'eau dans l'emprise du chemin des sources ni en remettant celle-ci sous pression dans la nuit du 12 au 13 février 2016.
7. Enfin, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que, s'agissant d'une responsabilité fondée sur les dommages de travaux publics et non d'une responsabilité contractuelle, la société EDF ne pouvait pas se prévaloir utilement des clauses exonératoires de responsabilité en sa faveur des conventions conclues avec la RECB pour le prélèvement d'eau dans les ouvrages exploités par EDF. En statuant ainsi, au motif que le préjudice tenant à la rupture de la canalisation d'adduction d'eau réalisée par la RECB du fait du défaut d'entretien normal des ouvrages publics dont EDF a la garde était étranger à l'exécution d'une convention dont l'objet était seulement de définir les conditions d'utilisation de l'eau du canal d'amenée par la RECB, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé la portée des stipulations de la convention.
8. Dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société EDF était responsable des dommages causés à la RECB par les ouvrages publics dont elle a la garde et en en déduisant que son obligation de réparer les préjudices causés à la RECB n'était pas sérieusement contestable.
9. Il résulte de ce qui précède que la société EDF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui est suffisamment motivée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros à verser à la RECB, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la RECB qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société EDF est rejeté.
Article 2 : La société EDF versera à la RECB une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EDF et à la Régie des eaux du canal de Belletrud.