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Ariane Web: Conseil d'État 421644, lecture du 18 décembre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:421644.20191218

Décision n° 421644
18 décembre 2019
Conseil d'État

N° 421644
ECLI:FR:Code Inconnu:2019:421644.20191218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP LE BRET-DESACHE, avocats


Lecture du mercredi 18 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le maire de Puivert (Aude) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une pergola en bois et un mur de clôture. Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur le refus de délivrer un permis de construire pour un mur de clôture et a rejeté le surplus de la demande de M. B... A....

Par un arrêt n° 16MA04655 du 20 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel formé par la commune contre ce jugement en tant qu'il annule le refus de délivrer un permis de construire pour le mur de clôture, a annulé le jugement dans cette mesure et rejeté la demande qui avait été présentée sur ce point par M. A... devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puivert la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Puivert ;



Considérant ce qui suit :

1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". En vertu de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. " L'article L. 421-5 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de " la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; (...) ". En vertu de l'article R. 421-2 du même code, sont ainsi dispensés de tout formalité " sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (...) / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ". L'article R. 421-9 soumet à déclaration préalable les " murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ". Enfin, l'article R. 421-12 soumet à déclaration préalable l'édification d'une clôture dans les périmètres qu'il énumère, tels les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

2. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des périmètres énumérés à l'article R. 421-12, l'édification d'une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l'urbanisme, sauf si elle prend la forme d'un mur d'une hauteur supérieure ou égale à deux mètres.

3. L'article R. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que, afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d'urbanisme peut " 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ". Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut " 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ".

4. Il résulte de ce qui précède que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l'urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions.

5. Après avoir relevé que le mur pour lequel a été demandée l'autorisation refusée par le maire de Puivert, est " un mur de clôture " constitué de parpaings d'une hauteur supérieure à 2 mètres, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour juger légal le refus opposé par le maire, sur les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone ULe du plan local d'urbanisme de la commune, aux termes desquelles " Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ". En faisant ainsi application de dispositions relatives aux constructions à ce mur, qu'elle a qualifié de clôture, sans rechercher s'il s'incorporait à une construction, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Puivert présentées à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puivert le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Marseille.
Article 3 : La commune de Puivert versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Puivert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Puivert.


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