Conseil d'État
N° 419756
ECLI:FR:CECHR:2019:419756.20191016
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Christelle Thomas, rapporteur
Mme Anne Iljic, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocats
Lecture du mercredi 16 octobre 2019
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D... B..., ainsi que M. et Mme A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le maire de Valence n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section CD n° 61 et, d'autre part, l'arrêté du 9 juillet 2012 délivrant à la SARL M.Y.M un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé rue Freycinet. Par un jugement n° 1303802 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2012 et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 16LY01436 du 8 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société M.Y.M, partiellement annulé ce jugement et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... ainsi que M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence et de la société M.Y.M la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme B... et de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire un immeuble d'habitation après avoir décidé, par un autre arrêté en date du 2 juillet 2012, de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle concernée par le projet. Les époux B... et C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement n° 1303802 du 25 février 2016, a fait droit à leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt n° 16LY01436 du 8 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant partiellement ce jugement, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012.
2. L'article R.* 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R.* 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) ".
3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
4. Ainsi, en retenant, après avoir constaté que le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l'espèce, été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'erreur de mention n'avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les époux B... et C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Valence et de la société M.Y.M, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... et de M. et Mme C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame D... B..., à Monsieur et Madame A... C..., à la Société M.Y.M. et à la commune de Valence.
N° 419756
ECLI:FR:CECHR:2019:419756.20191016
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Christelle Thomas, rapporteur
Mme Anne Iljic, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocats
Lecture du mercredi 16 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D... B..., ainsi que M. et Mme A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le maire de Valence n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section CD n° 61 et, d'autre part, l'arrêté du 9 juillet 2012 délivrant à la SARL M.Y.M un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé rue Freycinet. Par un jugement n° 1303802 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2012 et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 16LY01436 du 8 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société M.Y.M, partiellement annulé ce jugement et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... ainsi que M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence et de la société M.Y.M la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme B... et de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire un immeuble d'habitation après avoir décidé, par un autre arrêté en date du 2 juillet 2012, de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle concernée par le projet. Les époux B... et C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement n° 1303802 du 25 février 2016, a fait droit à leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt n° 16LY01436 du 8 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant partiellement ce jugement, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012.
2. L'article R.* 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R.* 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) ".
3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
4. Ainsi, en retenant, après avoir constaté que le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l'espèce, été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'erreur de mention n'avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les époux B... et C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Valence et de la société M.Y.M, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... et de M. et Mme C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame D... B..., à Monsieur et Madame A... C..., à la Société M.Y.M. et à la commune de Valence.