Conseil d'État
N° 416334
ECLI:FR:CECHR:2019:416334.20191009
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
LE PRADO, avocats
Lecture du mercredi 9 octobre 2019
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté de concession de sa pension de retraite pris le 6 juillet 2015 en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification prévues aux articles R. 11 et D. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services effectués à Mayotte entre les 5 août 2011 et 31 août 2015, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de régulariser sa situation à compter du 1er septembre 2015 en lui accordant cette bonification. Par un jugement n° 1505272 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 6 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;
- la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ;
- le décret n° 67-775 du 11 septembre 1967 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été affecté à Mayotte entre le 22 août 2005 et le 15 juillet 2009, à Madagascar entre le 1er septembre 2009 et le 4 août 2011, puis à nouveau à Mayotte entre le 5 août 2011 et le 31 août 2015. Pour le calcul de sa pension de retraite, il a bénéficié, en raison de ces affectations, de la bonification de dépaysement prévue par les dispositions du a) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette bonification a été calculée en prenant en compte la moitié de la durée du service effectué jusqu'au 31 mars 2011 puis, à compter de cette date, au motif que Mayotte était devenu un département, le tiers de la durée du service réalisé. Par un jugement du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension de retraite du 6 juillet 2015 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder la bonification de dépaysement au taux majoré.
2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif à la bonification de dépaysement : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 11 du même code dispose que : " La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. / Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord. / La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances ". Aux termes également de l'article D. 8 du même code, issu en dernier lieu d'un décret du 11 septembre 1967 : " Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées : / Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo. / Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun. / Troisième zone : ancienne Indochine. / Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde. / Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores. / Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis). / Septième zone : Nouvelles-Hébrides. / Huitième zone : îles Wallis et Futuna. / Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises ".
4. La distinction entre différentes zones pour le bénéfice de la bonification de dépaysement opérée par le décret pris pour l'application de l'article R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise à tenir compte des conditions de vie dans ces territoires et de leur éloignement. Les notions de territoire et de zone, employées respectivement à l'article R. 11 et à l'article D. 8 du code, sont indépendantes du statut juridique des entités ayant ces territoires et zones pour assise. Par suite, la circonstance que l'île de Mayotte soit devenue, depuis l'entrée en vigueur, le 31 mars 2011, de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, un département n'a pas eu pour conséquence de faire passer la bonification de dépaysement à laquelle cette île est éligible du taux dérogatoire prévu pour les Comores, archipel avec lequel l'île de Mayotte constituait autrefois un territoire d'outre-mer et auquel elle continue géographiquement d'appartenir, au taux de droit commun prévu pour les zones situées hors d'Europe et non énumérées à l'article D. 8.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en refusant de lui allouer une bonification de dépaysement correspondant à la moitié de la durée de ses services pour la seconde période au cours de laquelle il a été affecté à Mayotte, entre le 5 août 2011 et le 31 août 2015.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
N° 416334
ECLI:FR:CECHR:2019:416334.20191009
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
LE PRADO, avocats
Lecture du mercredi 9 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté de concession de sa pension de retraite pris le 6 juillet 2015 en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification prévues aux articles R. 11 et D. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services effectués à Mayotte entre les 5 août 2011 et 31 août 2015, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de régulariser sa situation à compter du 1er septembre 2015 en lui accordant cette bonification. Par un jugement n° 1505272 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 6 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;
- la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ;
- le décret n° 67-775 du 11 septembre 1967 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été affecté à Mayotte entre le 22 août 2005 et le 15 juillet 2009, à Madagascar entre le 1er septembre 2009 et le 4 août 2011, puis à nouveau à Mayotte entre le 5 août 2011 et le 31 août 2015. Pour le calcul de sa pension de retraite, il a bénéficié, en raison de ces affectations, de la bonification de dépaysement prévue par les dispositions du a) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette bonification a été calculée en prenant en compte la moitié de la durée du service effectué jusqu'au 31 mars 2011 puis, à compter de cette date, au motif que Mayotte était devenu un département, le tiers de la durée du service réalisé. Par un jugement du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension de retraite du 6 juillet 2015 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder la bonification de dépaysement au taux majoré.
2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif à la bonification de dépaysement : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 11 du même code dispose que : " La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. / Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord. / La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances ". Aux termes également de l'article D. 8 du même code, issu en dernier lieu d'un décret du 11 septembre 1967 : " Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées : / Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo. / Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun. / Troisième zone : ancienne Indochine. / Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde. / Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores. / Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis). / Septième zone : Nouvelles-Hébrides. / Huitième zone : îles Wallis et Futuna. / Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises ".
4. La distinction entre différentes zones pour le bénéfice de la bonification de dépaysement opérée par le décret pris pour l'application de l'article R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise à tenir compte des conditions de vie dans ces territoires et de leur éloignement. Les notions de territoire et de zone, employées respectivement à l'article R. 11 et à l'article D. 8 du code, sont indépendantes du statut juridique des entités ayant ces territoires et zones pour assise. Par suite, la circonstance que l'île de Mayotte soit devenue, depuis l'entrée en vigueur, le 31 mars 2011, de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, un département n'a pas eu pour conséquence de faire passer la bonification de dépaysement à laquelle cette île est éligible du taux dérogatoire prévu pour les Comores, archipel avec lequel l'île de Mayotte constituait autrefois un territoire d'outre-mer et auquel elle continue géographiquement d'appartenir, au taux de droit commun prévu pour les zones situées hors d'Europe et non énumérées à l'article D. 8.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en refusant de lui allouer une bonification de dépaysement correspondant à la moitié de la durée de ses services pour la seconde période au cours de laquelle il a été affecté à Mayotte, entre le 5 août 2011 et le 31 août 2015.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.