Conseil d'État
N° 418818
ECLI:FR:Code Inconnu:2019:418818.20190712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Calothy, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
Lecture du vendredi 12 juillet 2019
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du conseil municipal de Corenc du 18 décembre 2014 modifiant le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1504074 du 25 février 2016, le tribunal administratif a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 16LY01410 du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Corenc contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 24 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Corenc demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2014-1601 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Isère a déféré, le 2 juillet 2015, la délibération du conseil municipal de la commune de Corenc du 18 décembre 2014 portant modification du plan local d'urbanisme. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération. Saisie par la commune de Corenc, la cour administrative de Lyon a rejeté la requête de la requérante comme irrecevable.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) (...) plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, applicable à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, dont les métropoles : " (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la métropole dénommée " Grenoble-Alpes Métropole " a été créée par décret du 23 décembre 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. En vertu des dispositions citées au point précédent, elle exerce de plein droit, à compter de cette date, la compétence relative au plan local d'urbanisme en lieu et place des communes membres, dont celle de Corenc. Cependant, le conseil municipal de Corenc demeure l'auteur de la délibération attaquée, qui a été prise avant cette date, modifiant le plan local d'urbanisme de la commune. La commune de Corenc avait, de ce fait, la qualité de partie à l'instance ouverte devant le tribunal administratif par le déféré du préfet de l'Isère, quand bien même le déféré n'a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de l'introduction du déféré du préfet, soit le 2 juillet 2015, postérieure au transfert de compétence, la commune de Corenc n'avait pas la qualité de partie à l'instance et n'était ainsi pas recevable à relever appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 2014.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Corenc est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Corenc, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 11 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Corenc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corenc et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
N° 418818
ECLI:FR:Code Inconnu:2019:418818.20190712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Calothy, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
Lecture du vendredi 12 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du conseil municipal de Corenc du 18 décembre 2014 modifiant le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1504074 du 25 février 2016, le tribunal administratif a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 16LY01410 du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Corenc contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 24 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Corenc demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2014-1601 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Isère a déféré, le 2 juillet 2015, la délibération du conseil municipal de la commune de Corenc du 18 décembre 2014 portant modification du plan local d'urbanisme. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération. Saisie par la commune de Corenc, la cour administrative de Lyon a rejeté la requête de la requérante comme irrecevable.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) (...) plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, applicable à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, dont les métropoles : " (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la métropole dénommée " Grenoble-Alpes Métropole " a été créée par décret du 23 décembre 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. En vertu des dispositions citées au point précédent, elle exerce de plein droit, à compter de cette date, la compétence relative au plan local d'urbanisme en lieu et place des communes membres, dont celle de Corenc. Cependant, le conseil municipal de Corenc demeure l'auteur de la délibération attaquée, qui a été prise avant cette date, modifiant le plan local d'urbanisme de la commune. La commune de Corenc avait, de ce fait, la qualité de partie à l'instance ouverte devant le tribunal administratif par le déféré du préfet de l'Isère, quand bien même le déféré n'a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de l'introduction du déféré du préfet, soit le 2 juillet 2015, postérieure au transfert de compétence, la commune de Corenc n'avait pas la qualité de partie à l'instance et n'était ainsi pas recevable à relever appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 2014.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Corenc est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Corenc, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 11 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Corenc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corenc et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.