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Ariane Web: Conseil d'État 417514, lecture du 9 mai 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:417514.20190509

Décision n° 417514
9 mai 2019
Conseil d'État

N° 417514
ECLI:FR:CECHR:2019:417514.20190509
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Uher, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du jeudi 9 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401402 du 31 décembre 2015, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16NC00440 du 23 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis les impositions litigieuses à la charge de M.B.ou établie hors de France

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des finances et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2010-70 QPC du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit luxembourgeois Kabri Invest, créée le 16 juillet 2008, a embauché en qualité de directeur technico-commercial, M.B..., qui exerçait auparavant des fonctions de technicien commercial au sein de la société de droit français Solomat. Cette dernière société a versé à la société Kabri Invest les sommes de 390 000 et 416 308 euros au titre, respectivement, des années 2009 et 2010, en rémunération de prestations d'assistance de nature commerciale, technique, administrative, juridique, fiscale et sociale, une fraction de ces sommes ayant été versée en vue de rémunérer une prestation rendue par M.B.ou établie hors de France L'administration a réintégré cette fraction de cette rémunération, qu'elle a fixée à 16,81 %, dans les revenus imposables de M. B... sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts. Par un jugement du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce rehaussement. Par un arrêt du 23 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement, a remis les impositions litigieuses à la charge de M. B.ou établie hors de France Ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : (...) lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...) ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

3. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé, sans erreur de droit, que la circonstance que la prestation rendue par M. B...à la société Solomat n'était qu'une composante, non essentielle, d'un ensemble de prestations facturées à cette société par la société Kabri Invest ne faisait pas obstacle à ce que l'administration impose entre les mains de M.B..., sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, la fraction de la rémunération versée par la société Solomat à la société Kabri Invest correspondant à son intervention propre.

4. En deuxième lieu, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, d'une part, que la société Kabri Invest n'exerçait pas de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que les prestations de services fournies à la société Solomat, notamment par M.B..., et, d'autre part, que ce dernier ne démontrait pas que les rémunérations versées par la société Solomat à la société Kabri Invest trouveraient leur contrepartie dans une intervention propre de cette dernière. En jugeant, après avoir ainsi relevé qu'était uniquement en cause l'imposition de services essentiellement rendus par une personne domiciliée ou établie hors de Franceet ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie hors de France, que l'application de l'article 155 A au cas d'espèce ne méconnaissait pas le principe de liberté d'établissement qui découle de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, la cour a jugé que, en l'absence de toute précision quant aux modalités de calcul de la facturation par la société Kabri Invest des prestations rendues à la société Solomat, l'administration avait légalement pu réintégrer aux revenus imposables de M. B..., en application de l'article 155 A, une fraction des rémunérations versées par la société Solomat correspondant à la quote-part du requérant dans le montant total des salaires versés par la société Kabri Invest. Si M. B... soutient que, en statuant ainsi, la cour aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et par suite méconnu l'article 155 A dès lors que ce mode d'évaluation conduisait à inclure dans les sommes taxées entre ses mains à ce titre la part de sa rémunération qui correspondait à des services rendus à une autre société que la société Solomat, il soulève ainsi une argumentation nouvelle qui n'est pas recevable en cassation. Son moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts que la possibilité qu'elles prévoient d'imposer entre les mains d'une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Francen'est pas subordonnée, dans l'hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée..., à la condition que ces services aient été rendus en France. Il en résulte que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé sa réponse à l'argumentation du requérant tirée de ce que le lieu de son activité se trouvait au Luxembourg et non en France, qui était inopérante. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en faisant application du I de l'article 155 A sans caractériser l'existence d'une activité en France.

7. En cinquième lieu, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 155 A précité ne créait pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, sous la réserve suivante : "'dans le cas où la personne domiciliée ou établie hors de Franceau contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt'". La cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette réserve d'interprétation ne pouvait, en tout état de cause, concerner que les impositions françaises et en en déduisant qu'était inopérante l'argumentation de M. B... tirée de l'imposition au Luxembourg des rémunérations litigieuses.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Voir aussi