Conseil d'État
N° 405792
ECLI:FR:CECHR:2017:405792.20170517
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du mercredi 17 mai 2017
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un nouveau mémoire enregistrés le 8 mars et le 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête contre le refus du Premier ministre d'abroger le décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'association la Quadrature du Net, de l'association French Data Network et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Par sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, en vertu desquelles, dans leur version alors applicable : " I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace. / II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. / III.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article ".
3. L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, dispose désormais que : " I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. / II.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article ". En l'absence de mention particulière, la mise en oeuvre de cette technique de renseignement peut être autorisée pour une durée maximale de quatre mois en application de l'article L. 821-4 de ce même code. Ces dispositions sont applicables au litige, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Eu égard à l'ampleur des modifications législatives intervenues depuis la déclaration de conformité prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015, elles doivent être regardées comme n'ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Enfin, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question qui présente un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l'association la Quadrature du Net, de l'association French Data Network et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association la Quadrature du Net, à l'association French Data Network, à la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au Premier ministre.
N° 405792
ECLI:FR:CECHR:2017:405792.20170517
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du mercredi 17 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un nouveau mémoire enregistrés le 8 mars et le 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête contre le refus du Premier ministre d'abroger le décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'association la Quadrature du Net, de l'association French Data Network et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Par sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, en vertu desquelles, dans leur version alors applicable : " I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace. / II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. / III.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article ".
3. L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, dispose désormais que : " I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. / II.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article ". En l'absence de mention particulière, la mise en oeuvre de cette technique de renseignement peut être autorisée pour une durée maximale de quatre mois en application de l'article L. 821-4 de ce même code. Ces dispositions sont applicables au litige, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Eu égard à l'ampleur des modifications législatives intervenues depuis la déclaration de conformité prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015, elles doivent être regardées comme n'ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Enfin, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question qui présente un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l'association la Quadrature du Net, de l'association French Data Network et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association la Quadrature du Net, à l'association French Data Network, à la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au Premier ministre.