Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 376107, lecture du 9 novembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:376107.20151109

Décision n° 376107
9 novembre 2015
Conseil d'État

N° 376107
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:376107.20151109
Publié au recueil Lebon
10ème - 9ème SSR
M. Vincent Villette, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public


Lecture du lundi 9 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Vu 1°, sous le n° 376107, la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 mars et le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française chrétienne (AGRIF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 janvier 2014 du ministre de l'intérieur portant sur la " Lutte contre le racisme et l'antisémitisme - manifestations et réunions publiques - spectacles de M. B...M'A... M'A... " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 376291, la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1403526 du 13 mars 2014, enregistrée le 13 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SARL Les productions de la Plume et M. B...M'A... M'A....

Par cette requête, enregistrée le 5 mars 2014 au greffe du tribunal, la SARL Les productions de la Plume et M. B...M'A... M'A... demandent :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 janvier 2014 du ministre de l'intérieur portant sur la " Lutte contre le racisme et l'antisémitisme - manifestations et réunions publiques - spectacles de M. B...M'A... M'A... " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;



1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le recours formé à l'encontre des dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

3. Considérant qu'après avoir rappelé le contexte général dans lequel s'inscrit la représentation du spectacle " Le Mur " de M. M'A... M'A..., la circulaire attaquée du ministre de l'intérieur prescrit aux préfets l'interprétation qu'il convient de faire des textes et de la jurisprudence relative aux cas dans lesquels la préservation de l'ordre public justifie que soient prises des mesures d'interdiction de certaines représentations, tout en les incitant à faire preuve d'une vigilance particulière à l'égard des représentations des spectacles de M. M'A... M'A... ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;

5. Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ; que, dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de l'intérieur, qui n'a au demeurant pas édicté de critères contraignants, n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs de police administrative en rappelant que l'autorité qui les détient peut, pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, tenir compte de l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à l'occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, de l'importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle ainsi que des éventuelles atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter ; que la circonstance que les propos et gestes en cause sont diffusés sur internet ne fait pas obstacle à l'interdiction de représentation d'un spectacle ; que la circonstance alléguée que les mesures envisagées par la circulaire se révèleraient insuffisantes est sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant que la circulaire attaquée du ministre de l'intérieur rappelle aux préfets qu'il leur appartient d'informer les maires sur les conditions dans lesquelles ils peuvent légalement interdire la représentation d'un spectacle dans le cas où le risque que soient tenus des propos et gestes de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine est établi avec un degré suffisant de certitude, de les assister dans l'édiction de telles mesures ou, lorsque les conditions de l'interdiction sont réunies, de se substituer à ces derniers ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, ce faisant, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs de police ni, en tout état de cause, méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité auxquels est subordonnée l'édiction de mesures de police ;

8. Considérant, en troisième lieu, que des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas excédé sa compétence en mentionnant, au nombre des éléments permettant de justifier l'interdiction de la représentation d'un spectacle par l'autorité de police, les propos ou scènes qui seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;

9. Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objet de la circulaire attaquée, l'association requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, l'AGRIF, la SARL Les productions de la Plume et M. M'A... M'A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'AGRIF ainsi que celle de la SARL Les productions de la Plume et M. M'A... M'A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française, à la SARL Les productions de la Plume, à M. B... M'A... M'A... et au ministre de l'intérieur.


Voir aussi