Conseil d'État
N° 246170
ECLI:FR:CESSR:2004:246170.20040728
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
Mme Danièle Burguburu, rapporteur
M. Glaser, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 28 juillet 2004
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 1995, a accordé à M. Paul X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;
Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour accorder à M. Paul X une pension au taux de 30 % à raison d'une colite meta-amibienne, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les conclusions de l'expertise du professeur Cianfarini attribuant l'origine de cette infirmité à une amibiase que l'intéressé aurait contractée, en 1945, lors de son service en Algérie ; qu'en l'absence de constat susceptible de faire bénéficier M. X du régime de la présomption légale d'imputabilité, la cour s'est bornée, pour estimer rapportée la preuve de l'imputabilité au service de cette affection, à mentionner l'existence de témoignages non contemporains des faits, recueillis auprès de camarades de l'intéressé ; qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait devoir déroger en l'espèce aux principes légaux relatifs à la preuve de l'imputabilité, rappelés ci-dessus, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de pension qu'il avait présentées à raison de quatre infirmités distinctes, au motif que celles-ci n'atteignaient pas le minimum indemnisable ou n'étaient pas imputables au service, M. X, dont l'instance a été reprise, après son décès, par son fils, se borne à contester la description des infirmités et la ventilation opérée par le tribunal ; que si le rapport d'expertise rendu par le professeur Cianfarini conclut à l'existence d'une affection unique et indemnisable, en relation avec le service de l'intéressé en Algérie, il ressort des termes mêmes de ce rapport que celui-ci repose sur de simples hypothèses ou vraisemblances ; qu'aucune autre pièce du dossier ne justifie qu'il soit dérogé aux principes qui excluent, dans un tel cas, la reconnaissance d'un droit à pension ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Martin X et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
N° 246170
ECLI:FR:CESSR:2004:246170.20040728
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
Mme Danièle Burguburu, rapporteur
M. Glaser, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 28 juillet 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 1995, a accordé à M. Paul X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;
Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour accorder à M. Paul X une pension au taux de 30 % à raison d'une colite meta-amibienne, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les conclusions de l'expertise du professeur Cianfarini attribuant l'origine de cette infirmité à une amibiase que l'intéressé aurait contractée, en 1945, lors de son service en Algérie ; qu'en l'absence de constat susceptible de faire bénéficier M. X du régime de la présomption légale d'imputabilité, la cour s'est bornée, pour estimer rapportée la preuve de l'imputabilité au service de cette affection, à mentionner l'existence de témoignages non contemporains des faits, recueillis auprès de camarades de l'intéressé ; qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait devoir déroger en l'espèce aux principes légaux relatifs à la preuve de l'imputabilité, rappelés ci-dessus, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de pension qu'il avait présentées à raison de quatre infirmités distinctes, au motif que celles-ci n'atteignaient pas le minimum indemnisable ou n'étaient pas imputables au service, M. X, dont l'instance a été reprise, après son décès, par son fils, se borne à contester la description des infirmités et la ventilation opérée par le tribunal ; que si le rapport d'expertise rendu par le professeur Cianfarini conclut à l'existence d'une affection unique et indemnisable, en relation avec le service de l'intéressé en Algérie, il ressort des termes mêmes de ce rapport que celui-ci repose sur de simples hypothèses ou vraisemblances ; qu'aucune autre pièce du dossier ne justifie qu'il soit dérogé aux principes qui excluent, dans un tel cas, la reconnaissance d'un droit à pension ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Martin X et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.