Conseil d'État
N° 193541
ECLI:FR:CESSR:2000:193541.20001110
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Fouquet, président
M. Bonnot, rapporteur
M. Goulard, commissaire du gouvernement
Lecture du 10 novembre 2000
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 212 774,14 F en réparation du préjudice subi à raison de l'obligation de verser la caution consentie en faveur du Comptoir national technique agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société "Comptoir national technique agricole" (CNTA) qui a procédé en 1980 à la trituration de plusieurs lots de graines de tournesol, n'a demandé que postérieurement à cette opération à la société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO) la délivrance du certificat prévu par le règlement (CEE) n° 2114/71 du 28 septembre 1971 en vue de l'obtention de l'aide communautaire instituée par le règlement (CEE) n° 136/66 du 22 septembre 1966 ; que la SIDO a interrogé le ministre de l'agriculture sur le droit du CNTA à l'aide communautaire ; que, par une lettre en date du 7 avril 1981, le ministre de l'agriculture, faisant état d'un problème d'interprétation de la réglementation communautaire dont il avait saisi la Commission des communautés européennes, a indiqué qu'il était souhaitable de verser l'ensemble des aides en demandant au CNTA de fournir une caution qui ne devait être levée qu'après que la commission eût admis l'éligibilité au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole de cette opération ; que, par un acte du 24 avril 1981, la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE, qui est un établissement financier, s'est portée caution de la société CNTA au profit de la SIDO pour un montant de 8 586 278 F représentant les avances sur l'aide communautaire ainsi versées par la SIDO à la société CNTA ; que, par une décision du 28 août 1985, la Commission des communautés européennes a refusé la prise en charge par le FEOGA de l'aide versée par la SIDO à la société CNTA en raison de la tardiveté de la déclaration faite par celle-ci ; que la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des sommes qu'elle avait dû payer à la SIDO à la suite de la mise en jeu par celle-ci le 27 janvier 1986 de la caution accordée à la société CNTA ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la lettre du 7 avril 1981 du ministre de l'agriculture ne pouvait induire quiconque en erreur sur l'existence d'un doute quant au droit de la société CNTA à obtenir une aide communautaire, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est entachée d'aucune dénaturation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les diligences faites par l'Etat pour que le droit de la société CNTA à l'aide communautaire soit reconnu présentaient un caractère suffisant eu égard à la position prise par le ministre de l'agriculture dans sa lettre du 7 avril 1981, la Cour a porté, sur les faits de l'espèce, une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, que la Cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en déduisant de ces circonstances de fait que l'Etat n'avait commis aucune faute susceptible d'avoir porté préjudice à la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE ;
Considérant, enfin, que la Cour a souverainement apprécié que la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE avait été avertie qu'il existait un risque que le droit de la société "Comptoir national technique agricole" à l'aide communautaire ne lui soit pas reconnu et que, dans ce cas, la SIDO était fondée à demander le remboursement de l'avance qu'elle lui avait consentie ; qu'il résulte de ces constatations faites par la Cour que l'Etat ne pouvait pas être condamné en raison des conséquences résultant pour la société requérante de la réalisation d'un risque auquel elle s'était sciemment exposée ; que, dès lors, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant implicitement le moyen qui n'était pas soulevé devant elle, tiré de l'application des règles qui régissent la responsabilité sans faute de la puissance publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 193541
ECLI:FR:CESSR:2000:193541.20001110
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Fouquet, président
M. Bonnot, rapporteur
M. Goulard, commissaire du gouvernement
Lecture du 10 novembre 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 212 774,14 F en réparation du préjudice subi à raison de l'obligation de verser la caution consentie en faveur du Comptoir national technique agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société "Comptoir national technique agricole" (CNTA) qui a procédé en 1980 à la trituration de plusieurs lots de graines de tournesol, n'a demandé que postérieurement à cette opération à la société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO) la délivrance du certificat prévu par le règlement (CEE) n° 2114/71 du 28 septembre 1971 en vue de l'obtention de l'aide communautaire instituée par le règlement (CEE) n° 136/66 du 22 septembre 1966 ; que la SIDO a interrogé le ministre de l'agriculture sur le droit du CNTA à l'aide communautaire ; que, par une lettre en date du 7 avril 1981, le ministre de l'agriculture, faisant état d'un problème d'interprétation de la réglementation communautaire dont il avait saisi la Commission des communautés européennes, a indiqué qu'il était souhaitable de verser l'ensemble des aides en demandant au CNTA de fournir une caution qui ne devait être levée qu'après que la commission eût admis l'éligibilité au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole de cette opération ; que, par un acte du 24 avril 1981, la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE, qui est un établissement financier, s'est portée caution de la société CNTA au profit de la SIDO pour un montant de 8 586 278 F représentant les avances sur l'aide communautaire ainsi versées par la SIDO à la société CNTA ; que, par une décision du 28 août 1985, la Commission des communautés européennes a refusé la prise en charge par le FEOGA de l'aide versée par la SIDO à la société CNTA en raison de la tardiveté de la déclaration faite par celle-ci ; que la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des sommes qu'elle avait dû payer à la SIDO à la suite de la mise en jeu par celle-ci le 27 janvier 1986 de la caution accordée à la société CNTA ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la lettre du 7 avril 1981 du ministre de l'agriculture ne pouvait induire quiconque en erreur sur l'existence d'un doute quant au droit de la société CNTA à obtenir une aide communautaire, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est entachée d'aucune dénaturation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les diligences faites par l'Etat pour que le droit de la société CNTA à l'aide communautaire soit reconnu présentaient un caractère suffisant eu égard à la position prise par le ministre de l'agriculture dans sa lettre du 7 avril 1981, la Cour a porté, sur les faits de l'espèce, une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, que la Cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en déduisant de ces circonstances de fait que l'Etat n'avait commis aucune faute susceptible d'avoir porté préjudice à la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE ;
Considérant, enfin, que la Cour a souverainement apprécié que la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE avait été avertie qu'il existait un risque que le droit de la société "Comptoir national technique agricole" à l'aide communautaire ne lui soit pas reconnu et que, dans ce cas, la SIDO était fondée à demander le remboursement de l'avance qu'elle lui avait consentie ; qu'il résulte de ces constatations faites par la Cour que l'Etat ne pouvait pas être condamné en raison des conséquences résultant pour la société requérante de la réalisation d'un risque auquel elle s'était sciemment exposée ; que, dès lors, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant implicitement le moyen qui n'était pas soulevé devant elle, tiré de l'application des règles qui régissent la responsabilité sans faute de la puissance publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.