Base de jurisprudence


Analyse n° 473305
4 avril 2025
Conseil d'État

N° 473305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 avril 2025



135-02-01-02-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Dispositions relatives aux élus municipaux- Indemnités-

Délibération attribuant de telles indemnités - Applicabilité jusqu'au prochain renouvellement - Incidence d'un changement de la liste des élus pouvant en bénéficier - Absence, par elle-même - Conséquence - Annulation contentieuse d'une délibération - Effets.




Il résulte des dispositions de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui ne prescrivent l'adoption d'aucune nouvelle délibération fixant les indemnités des membres du conseil municipal sinon à l'occasion du renouvellement de ce conseil, qu'à moins qu'elle n'ait été elle-même adoptée expressément pour une durée limitée, toute délibération fixant de telles indemnités demeure en vigueur, aussi longtemps qu'elle n'a pas été retirée, abrogée ou annulée, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, sans que la circonstance que des changements aient été apportés à la liste des adjoints et conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonctions implique, par elle-même, que la délibération cesse de recevoir application. Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération fixant le montant des indemnités de fonction des élus du conseil municipal a pour effet de faire revivre une précédente délibération ayant le même objet, adoptée après le dernier renouvellement du conseil.