Conseil d'État
N° 471401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 juillet 2023
54-01-02-007 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance-
Obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent (art. R. 421-1 du CJA) - Exigence à peine d'irrecevabilité de la requête - Régularisation du référé-provision en cas d'intervention de la décision en cours d'instance (1).
Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui est applicable aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du CJA, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.
54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-
Rejet d'une demande indemnitaire - Délais interrompus par un référé-provision - Nouveau délai commençant à courir à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés (2).
La saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l'ordonnance du juge des référés.
54-03-015 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision-
Saisine du juge du référé-provision - Effet - Interruption du délai de recours contre la décision de rejet de la demande indemnitaire (2).
La saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l'ordonnance du juge des référés.
(1) Cf., pour l'affirmation générale, CE, Section, avis, 27 mars 2019, Consorts , n° 426472, p. 95 ; pour l'application au référé-provision, CE, 23 septembre 2019, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 427923, T. pp. 889-909. (2) Rappr., s'agissant d'un référé expertise, CE, 13 mars 2009, Mme , n° 317567, p. 103 ; CE, 18 décembre 2009, Centre hospitalier de Voiron, n° 311604, T. pp. 886-925. Comp., s'agissant du contentieux de l'excès de pouvoir, CE, 28 septembre 2020, Mme , n° 425630, T. p. 893.
N° 471401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 juillet 2023
54-01-02-007 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance-
Obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent (art. R. 421-1 du CJA) - Exigence à peine d'irrecevabilité de la requête - Régularisation du référé-provision en cas d'intervention de la décision en cours d'instance (1).
Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui est applicable aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du CJA, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.
54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-
Rejet d'une demande indemnitaire - Délais interrompus par un référé-provision - Nouveau délai commençant à courir à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés (2).
La saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l'ordonnance du juge des référés.
54-03-015 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision-
Saisine du juge du référé-provision - Effet - Interruption du délai de recours contre la décision de rejet de la demande indemnitaire (2).
La saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l'ordonnance du juge des référés.
(1) Cf., pour l'affirmation générale, CE, Section, avis, 27 mars 2019, Consorts , n° 426472, p. 95 ; pour l'application au référé-provision, CE, 23 septembre 2019, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 427923, T. pp. 889-909. (2) Rappr., s'agissant d'un référé expertise, CE, 13 mars 2009, Mme , n° 317567, p. 103 ; CE, 18 décembre 2009, Centre hospitalier de Voiron, n° 311604, T. pp. 886-925. Comp., s'agissant du contentieux de l'excès de pouvoir, CE, 28 septembre 2020, Mme , n° 425630, T. p. 893.