Conseil d'État
N° 451137
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 juillet 2022
68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration-
Obligation d'identifier les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats d'un PLU (art. L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme) - 1) Portée - 2) Méconnaissance - Conséquence - Illégalité partielle de la délibération approuvant le PLU.
1) Il résulte des articles L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme que les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan local d'urbanisme (PLU) à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l'élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. 2) Si l'absence dans le PLU approuvé de tels indicateurs est constitutive d'une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l'objet des indicateurs, sans conséquence sur le PLU en tant qu'il fixe les règles susceptibles d'être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme, n'est de nature à justifier que l'annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu'elle a omis d'identifier les indicateurs en cause.
68-01-01-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de révision-
Obligation d'identifier les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats d'un PLU en vue de son éventuelle révision (art. L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme) - 1) Portée - 2) Méconnaissance - Conséquence - Illégalité partielle de la délibération approuvant le PLU.
1) Il résulte des articles L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme que les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan local d'urbanisme (PLU) à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l'élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. 2) Si l'absence dans le PLU approuvé de tels indicateurs est constitutive d'une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l'objet des indicateurs, sans conséquence sur le PLU en tant qu'il fixe les règles susceptibles d'être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme, n'est de nature à justifier que l'annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu'elle a omis d'identifier les indicateurs en cause.
N° 451137
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 juillet 2022
68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration-
Obligation d'identifier les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats d'un PLU (art. L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme) - 1) Portée - 2) Méconnaissance - Conséquence - Illégalité partielle de la délibération approuvant le PLU.
1) Il résulte des articles L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme que les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan local d'urbanisme (PLU) à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l'élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. 2) Si l'absence dans le PLU approuvé de tels indicateurs est constitutive d'une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l'objet des indicateurs, sans conséquence sur le PLU en tant qu'il fixe les règles susceptibles d'être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme, n'est de nature à justifier que l'annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu'elle a omis d'identifier les indicateurs en cause.
68-01-01-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de révision-
Obligation d'identifier les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats d'un PLU en vue de son éventuelle révision (art. L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme) - 1) Portée - 2) Méconnaissance - Conséquence - Illégalité partielle de la délibération approuvant le PLU.
1) Il résulte des articles L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme que les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan local d'urbanisme (PLU) à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l'élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. 2) Si l'absence dans le PLU approuvé de tels indicateurs est constitutive d'une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l'objet des indicateurs, sans conséquence sur le PLU en tant qu'il fixe les règles susceptibles d'être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme, n'est de nature à justifier que l'annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu'elle a omis d'identifier les indicateurs en cause.