Base de jurisprudence


Analyse n° 456068
12 avril 2022
Conseil d'État

N° 456068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 12 avril 2022



01-02-02-01-03-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre de l'éducation nationale-

Décret instituant une indemnité de sujétions et arrêté en fixant les taux annuels - Compétence du ministre, chef de service (1), pour réglementer son versement - Existence (2).




Il résulte des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) et « Réseau d'éducation prioritaire » (REP) que l'attribution de l'indemnité de sujétions qu'il institue n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Le décret du 28 août 2015 détermine les bénéficiaires de cette indemnité et certaines des conditions de son attribution et de son versement, prévoit qu'elle comporte, pour les personnels servant dans une école ou établissement relevant du programme REP+, une part fixe et une part modulable et renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable. Il revient au ministre de l'éducation nationale, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles fixées par le décret et l'arrêté du 28 août 2015, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Décret instituant une indemnité de sujétions - Compétence du ministre de l'éducation nationale, chef de service (1), pour déterminer la réglementation applicable au versement de cette indemnité - Existence (2).




Il résulte des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) et « Réseau d'éducation prioritaire » (REP) que l'attribution de l'indemnité de sujétions qu'il institue n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Le décret du 28 août 2015 détermine les bénéficiaires de cette indemnité et certaines des conditions de son attribution et de son versement, prévoit qu'elle comporte, pour les personnels servant dans une école ou établissement relevant du programme REP+, une part fixe et une part modulable et renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable. Il revient au ministre de l'éducation nationale, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles fixées par le décret et l'arrêté du 28 août 2015, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.


(1) Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172. (2) Rappr., s'agissant de l'indemnité de départ volontaire, CE, 21 septembre 2015, M. , n° 382119, p. 311 ; s'agissant d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, CE, 9 novembre 2018, M. , n° 412640, T. pp. 514-738 ; CE, 25 septembre 2019, Mme et autres, n° 422437, T. pp. 529-798.