Conseil d'État
N° 438975
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 décembre 2021
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-
Taxe d'aménagement - Interruption de la prescription (art. L. 331-21 du code de l'urbanisme) (1) - Date à laquelle le pli contenant un titre de perception est présenté à l'adresse du contribuable (2).
Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - Interruption de la prescription du droit de reprise (art. L. 331-21 du code de l'urbanisme) (1) - Date à laquelle le pli contenant un titre de perception est présenté à l'adresse du contribuable (2).
Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Taxe d'aménagement - Interruption de la prescription du droit de reprise (art. L. 331-21 du code de l'urbanisme) (1) - Date à laquelle le pli contenant un titre de perception est présenté à l'adresse du contribuable (2).
Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
(1) Cf., s'agissant des causes d'interruption d'une prescription d'assiette, CE, 31 mars 2017, Mme et Mme , n° 405797, p. 104 ; CE, 4 octobre 2019, Commune de Saint-Pierre, n° 418224, T. p. 653. (2) Rappr., pour l'application des articles L. 169 et L. 189 du LPF, CE, 14 octobre 2015, Min. c/ M. et Mme , n° 378503, p. 346.
N° 438975
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 décembre 2021
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-
Taxe d'aménagement - Interruption de la prescription (art. L. 331-21 du code de l'urbanisme) (1) - Date à laquelle le pli contenant un titre de perception est présenté à l'adresse du contribuable (2).
Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - Interruption de la prescription du droit de reprise (art. L. 331-21 du code de l'urbanisme) (1) - Date à laquelle le pli contenant un titre de perception est présenté à l'adresse du contribuable (2).
Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Taxe d'aménagement - Interruption de la prescription du droit de reprise (art. L. 331-21 du code de l'urbanisme) (1) - Date à laquelle le pli contenant un titre de perception est présenté à l'adresse du contribuable (2).
Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
(1) Cf., s'agissant des causes d'interruption d'une prescription d'assiette, CE, 31 mars 2017, Mme et Mme , n° 405797, p. 104 ; CE, 4 octobre 2019, Commune de Saint-Pierre, n° 418224, T. p. 653. (2) Rappr., pour l'application des articles L. 169 et L. 189 du LPF, CE, 14 octobre 2015, Min. c/ M. et Mme , n° 378503, p. 346.