Base de jurisprudence


Analyse n° 447436
6 octobre 2021
Conseil d'État

N° 447436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 octobre 2021



52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-

AFLD - Audience de la commission des sanctions s'étant tenue en visioconférence sans que la personne poursuivie en ait fait la demande, en méconnaissance de l'article R. 232-95-1 du code du sport - 1) Irrégularité - Existence - 2) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence (2).




Article R. 232-95-1 du code du sport, relatif à la procédure disciplinaire devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), prévoyant qu'il peut être recouru à des moyens de conférence audiovisuelle à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée. 1) La procédure suivie en l'espèce par la commission des sanctions de l'Agence, dont l'audience s'est tenue par des moyens de conférence audiovisuelle alors que la personne convoquée ne l'avait pas demandé, a été irrégulière. 2) Cette irrégularité a privé l'intéressée de la garantie, prévue par les articles L. 232-22 et R. 232-95-1 du code du sport, tenant à ce qu'elle puisse être entendue en personne, sauf demande de sa part, pour présenter ses observations devant la commission des sanctions.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité-

AFLD - Audience de la commission des sanctions s'étant tenue en visioconférence sans que la personne poursuivie en ait fait la demande, en méconnaissance de l'article R. 232-95-1 du code du sport - 1) Irrégularité - Existence - 2) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence (2).




Article R. 232-95-1 du code du sport, relatif à la procédure disciplinaire devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), prévoyant qu'il peut être recouru à des moyens de conférence audiovisuelle à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée. 1) La procédure suivie en l'espèce par la commission des sanctions de l'Agence, dont l'audience s'est tenue par des moyens de conférence audiovisuelle alors que la personne convoquée ne l'avait pas demandé, a été irrégulière. 2) Cette irrégularité a privé l'intéressée de la garantie, prévue par les articles L. 232-22 et R. 232-95-1 du code du sport, tenant à ce qu'elle puisse être entendue en personne, sauf demande de sa part, pour présenter ses observations devant la commission des sanctions.





63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-

AFLD - Audience de la commission des sanctions s'étant tenue en visioconférence sans que la personne poursuivie en ait fait la demande, en méconnaissance de l'article R. 232-95-1 du code du sport - 1) Irrégularité - Existence - 2) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence (2).




Article R. 232-95-1 du code du sport, relatif à la procédure disciplinaire devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), prévoyant qu'il peut être recouru à des moyens de conférence audiovisuelle à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée. 1) La procédure suivie en l'espèce par la commission des sanctions de l'Agence, dont l'audience s'est tenue par des moyens de conférence audiovisuelle alors que la personne convoquée ne l'avait pas demandé, a été irrégulière. 2) Cette irrégularité a privé l'intéressée de la garantie, prévue par les articles L. 232-22 et R. 232-95-1 du code du sport, tenant à ce qu'elle puisse être entendue en personne, sauf demande de sa part, pour présenter ses observations devant la commission des sanctions.


(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649. (2) Rappr., s'agissant des conditions dans lesquelles le recours à la visioconférence peut être organisé devant une juridiction administrative, CE, 21 décembre 2020, Syndicat de la juridiction administrative, n° 441399, T. pp. 551-810-924-927-961-962 ; s'agissant de l'inconstitutionnalité d'une disposition permettant au juge pénal d'imposer le recours à la visioconférence, Cons. const., 15 janvier 2021, n° 2020-872 QPC ; s'agissant de son inconventionnalité au regard de l'article 6§1 de la convention EDH, CE, 5 mars 2021, Ordre des avocats du Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et M. Beshoret, n°s 440037 440165, à mentionner aux Tables.