Conseil d'État
N° 428409
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 août 2021
44-05-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Qualité de l'air-
Non-respect des valeurs limites en dioxyde d'azote et particules fines (directive 2008/50/CE et art. R. 221-1 du code de l'environnement) - Demande de liquidation de l'astreinte - 1) Constat de dépassements persistants ou de non-dépassements ne pouvant être regardés comme consolidés - a) Dans 5 zones s'agissant de la concentration en dioxyde d'azote - b) Dans 1 zone s'agissant de la concentration en particules fines PM10 - 2) Mesures de remédiation annoncées entachées d'incertitudes quant à leur mise en oeuvre ou leur effets - 3) Conséquence - a) Liquidation de l'astreinte - b) Répartition entre l'association requérante à l'instance initiale et d'autres organismes publics ou privés à but non lucratif.
Décision n° 394254 du 12 juillet 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux enjoignant l'élaboration et la mise en oeuvre, pour treize zones du territoire, de plans relatifs à la qualité de l'air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d'azote, dans douze zones, et en particules fines PM10, dans trois zones, sous les valeurs limites fixées par l'article R. 221-1 du code de l'environnement dans le délai le plus court possible et de les transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. Décision n° 428409 du 10 juillet 2020 relevant que l'Etat ne pouvait être regardé comme ayant pris des mesures suffisant à assurer l'exécution complète de la décision du 12 juillet 2017 pour sept zones s'agissant du dioxyde d'azote et deux zones s'agissant des particules fines PM10. Prononcé à l'encontre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète dans un délai de six mois, d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre jusqu'à la date à laquelle la décision du 12 juillet 2017 aura reçu exécution, étant rappelé que ce montant est susceptible d'être révisé à chaque échéance semestrielle à l'occasion de la liquidation de l'astreinte. 1) a) Parmi les sept zones concernées, au titre du dioxyde d'azote, par l'astreinte prononcée par la décision du 10 juillet 2020, constat de ce que les taux de concentration ne présentent plus de dépassement de la valeur limite dans deux d'entre telles. Valeurs limites demeurant dépassées dans au moins une station de mesure pour chacune des cinq zones restantes en 2019. Données provisoires pour 2020 faisant état d'un dépassement persistant dans deux zones. Données provisoires pour les trois autres zones ne permettant pas d'y regarder la situation de non-dépassement comme consolidée, dans le contexte des multiples mesures de gestion de la crise sanitaire prises depuis mars 2020. b) Pour les deux zones concernées au titre des particules fines PM10, constat de ce que les taux de concentration ne présentent plus de dépassement pour l'une d'entre elles. Valeurs limites demeurant dépassées dans l'autre en 2019 et données provisoires pour 2020 ne permettant pas, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, de regarder la situation de non-dépassement comme consolidée. 2) Si l'ensemble des mesures mises en avant par le ministre défendeur devraient avoir pour effet de poursuivre l'amélioration de la situation constatée à ce jour, les incertitudes entourant l'adoption ou les conditions de mise en oeuvre de certaines d'entre elles ainsi que l'absence d'évaluation fiable de leurs effets dans les zones concernées ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de considérer qu'elles seront de nature à mettre un terme aux dépassements encore constatés ou de consolider la situation de non-dépassement dans un délai qui puisse être regardé comme le plus court possible. 3) a) Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l'exécution complète des décisions du Conseil d'Etat des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 dans ces zones. Eu égard à la durée de la période de dépassement des valeurs limites dans les zones concernées (les valeurs limites portant sur les particules fines PM10 devant être respectées depuis le 1er janvier 2005 et celles portant sur le dioxyde d'azote depuis le 1er janvier 2010), mais en prenant en compte néanmoins les améliorations constatées depuis l'intervention des décisions du 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2021 inclus, sans en modérer ou en majorer le taux. b) Toutefois, compte tenu du montant de cette astreinte et afin d'éviter un enrichissement indu, il convient en l'espèce de n'allouer à l'association Les amis de la Terre France, seule requérante à l'instance initiale ayant conduit à la décision du 12 juillet 2017, qu'une fraction de la somme de 10 millions d'euros à liquider et, eu égard aux actions qu'ils conduisent en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et d'amélioration de la qualité de l'air, de répartir le reste de l'astreinte au bénéfice : - de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; - du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ; - de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; - de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ; - et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air en vertu des articles L. 221-3 et R. 221-9 du code de l'environnement, compétentes dans les zones concernées (Air Parif, Atmo Auvergne Rhône-Alpes, Atmo Sud et Atmo Occitanie). Dans ces conditions, l'Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2021 : - la somme de 100 000 euros à l'association Les amis de la Terres France, - la somme de 3,3 millions d'euros à l'ADEME, - la somme de 2,5 millions d'euros au CEREMA, - la somme de 2 millions d'euros à l'ANSES, - la somme de 1 million d'euros à l'INERIS, - la somme de 350 000 euros à Air Parif et Atmo Auvergne Rhône-Alpes chacune, et la somme 200 000 euros à Atmo Occitanie et Atmo Sud chacune.
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-
Illustration - Astreinte semestrielle de 10 M? relative à la prise de mesures pour respecter les valeurs limites en dioxyde d'azote et particules fines dans plusieurs zones du territoire - 1) Constat de dépassements persistants ou de non-dépassements ne pouvant être regardés comme consolidés - a) Dans 5 zones s'agissant de la concentration en dioxyde d'azote - b) Dans 1 zone s'agissant de la concentration en particules fines PM10 - 2) Mesures de remédiation annoncées entachées d'incertitudes quant à leur mise en oeuvre ou leur effets - 3) Conséquence - a) Liquidation de l'astreinte - b) Répartition entre l'association requérante à l'instance initiale et d'autres organismes publics ou privés à but non lucratif.
Décision n° 394254 du 12 juillet 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux enjoignant l'élaboration et la mise en oeuvre, pour treize zones du territoire, de plans relatifs à la qualité de l'air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d'azote, dans douze zones, et en particules fines PM10, dans trois zones, sous les valeurs limites fixées par l'article R. 221-1 du code de l'environnement dans le délai le plus court possible et de les transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. Décision n° 428409 du 10 juillet 2020 relevant que l'Etat ne pouvait être regardé comme ayant pris des mesures suffisant à assurer l'exécution complète de la décision du 12 juillet 2017 pour sept zones s'agissant du dioxyde d'azote et deux zones s'agissant des particules fines PM10. Prononcé à l'encontre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète dans un délai de six mois, d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre jusqu'à la date à laquelle la décision du 12 juillet 2017 aura reçu exécution, étant rappelé que ce montant est susceptible d'être révisé à chaque échéance semestrielle à l'occasion de la liquidation de l'astreinte. 1) a) Parmi les sept zones concernées, au titre du dioxyde d'azote, par l'astreinte prononcée par la décision du 10 juillet 2020, constat de ce que les taux de concentration ne présentent plus de dépassement de la valeur limite dans deux d'entre telles. Valeurs limites demeurant dépassées dans au moins une station de mesure pour chacune des cinq zones restantes en 2019. Données provisoires pour 2020 faisant état d'un dépassement persistant dans deux zones. Données provisoires pour les trois autres zones ne permettant pas d'y regarder la situation de non-dépassement comme consolidée, dans le contexte des multiples mesures de gestion de la crise sanitaire prises depuis mars 2020. b) Pour les deux zones concernées au titre des particules fines PM10, constat de ce que les taux de concentration ne présentent plus de dépassement pour l'une d'entre elles. Valeurs limites demeurant dépassées dans l'autre en 2019 et données provisoires pour 2020 ne permettant pas, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, de regarder la situation de non-dépassement comme consolidée. 2) Si l'ensemble des mesures mises en avant par le ministre défendeur devraient avoir pour effet de poursuivre l'amélioration de la situation constatée à ce jour, les incertitudes entourant l'adoption ou les conditions de mise en oeuvre de certaines d'entre elles ainsi que l'absence d'évaluation fiable de leurs effets dans les zones concernées ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de considérer qu'elles seront de nature à mettre un terme aux dépassements encore constatés ou de consolider la situation de non-dépassement dans un délai qui puisse être regardé comme le plus court possible. 3) a) Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l'exécution complète des décisions du Conseil d'Etat des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 dans ces zones. Eu égard à la durée de la période de dépassement des valeurs limites dans les zones concernées (les valeurs limites portant sur les particules fines PM10 devant être respectées depuis le 1er janvier 2005 et celles portant sur le dioxyde d'azote depuis le 1er janvier 2010), mais en prenant en compte néanmoins les améliorations constatées depuis l'intervention des décisions du 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2021 inclus, sans en modérer ou en majorer le taux. b) Toutefois, compte tenu du montant de cette astreinte et afin d'éviter un enrichissement indu, il convient en l'espèce de n'allouer à l'association Les amis de la Terre France, seule requérante à l'instance initiale ayant conduit à la décision du 12 juillet 2017, qu'une fraction de la somme de 10 millions d'euros à liquider et, eu égard aux actions qu'ils conduisent en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et d'amélioration de la qualité de l'air, de répartir le reste de l'astreinte au bénéfice : - de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; - du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ; - de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; - de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ; - et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air en vertu des articles L. 221-3 et R. 221-9 du code de l'environnement, compétentes dans les zones concernées (Air Parif, Atmo Auvergne Rhône-Alpes, Atmo Sud et Atmo Occitanie). Dans ces conditions, l'Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2021 : - la somme de 100 000 euros à l'association Les amis de la Terres France, - la somme de 3,3 millions d'euros à l'ADEME, - la somme de 2,5 millions d'euros au CEREMA, - la somme de 2 millions d'euros à l'ANSES, - la somme de 1 million d'euros à l'INERIS, - la somme de 350 000 euros à Air Parif et Atmo Auvergne Rhône-Alpes chacune, et la somme 200 000 euros à Atmo Occitanie et Atmo Sud chacune.
N° 428409
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 août 2021
44-05-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Qualité de l'air-
Non-respect des valeurs limites en dioxyde d'azote et particules fines (directive 2008/50/CE et art. R. 221-1 du code de l'environnement) - Demande de liquidation de l'astreinte - 1) Constat de dépassements persistants ou de non-dépassements ne pouvant être regardés comme consolidés - a) Dans 5 zones s'agissant de la concentration en dioxyde d'azote - b) Dans 1 zone s'agissant de la concentration en particules fines PM10 - 2) Mesures de remédiation annoncées entachées d'incertitudes quant à leur mise en oeuvre ou leur effets - 3) Conséquence - a) Liquidation de l'astreinte - b) Répartition entre l'association requérante à l'instance initiale et d'autres organismes publics ou privés à but non lucratif.
Décision n° 394254 du 12 juillet 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux enjoignant l'élaboration et la mise en oeuvre, pour treize zones du territoire, de plans relatifs à la qualité de l'air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d'azote, dans douze zones, et en particules fines PM10, dans trois zones, sous les valeurs limites fixées par l'article R. 221-1 du code de l'environnement dans le délai le plus court possible et de les transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. Décision n° 428409 du 10 juillet 2020 relevant que l'Etat ne pouvait être regardé comme ayant pris des mesures suffisant à assurer l'exécution complète de la décision du 12 juillet 2017 pour sept zones s'agissant du dioxyde d'azote et deux zones s'agissant des particules fines PM10. Prononcé à l'encontre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète dans un délai de six mois, d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre jusqu'à la date à laquelle la décision du 12 juillet 2017 aura reçu exécution, étant rappelé que ce montant est susceptible d'être révisé à chaque échéance semestrielle à l'occasion de la liquidation de l'astreinte. 1) a) Parmi les sept zones concernées, au titre du dioxyde d'azote, par l'astreinte prononcée par la décision du 10 juillet 2020, constat de ce que les taux de concentration ne présentent plus de dépassement de la valeur limite dans deux d'entre telles. Valeurs limites demeurant dépassées dans au moins une station de mesure pour chacune des cinq zones restantes en 2019. Données provisoires pour 2020 faisant état d'un dépassement persistant dans deux zones. Données provisoires pour les trois autres zones ne permettant pas d'y regarder la situation de non-dépassement comme consolidée, dans le contexte des multiples mesures de gestion de la crise sanitaire prises depuis mars 2020. b) Pour les deux zones concernées au titre des particules fines PM10, constat de ce que les taux de concentration ne présentent plus de dépassement pour l'une d'entre elles. Valeurs limites demeurant dépassées dans l'autre en 2019 et données provisoires pour 2020 ne permettant pas, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, de regarder la situation de non-dépassement comme consolidée. 2) Si l'ensemble des mesures mises en avant par le ministre défendeur devraient avoir pour effet de poursuivre l'amélioration de la situation constatée à ce jour, les incertitudes entourant l'adoption ou les conditions de mise en oeuvre de certaines d'entre elles ainsi que l'absence d'évaluation fiable de leurs effets dans les zones concernées ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de considérer qu'elles seront de nature à mettre un terme aux dépassements encore constatés ou de consolider la situation de non-dépassement dans un délai qui puisse être regardé comme le plus court possible. 3) a) Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l'exécution complète des décisions du Conseil d'Etat des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 dans ces zones. Eu égard à la durée de la période de dépassement des valeurs limites dans les zones concernées (les valeurs limites portant sur les particules fines PM10 devant être respectées depuis le 1er janvier 2005 et celles portant sur le dioxyde d'azote depuis le 1er janvier 2010), mais en prenant en compte néanmoins les améliorations constatées depuis l'intervention des décisions du 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2021 inclus, sans en modérer ou en majorer le taux. b) Toutefois, compte tenu du montant de cette astreinte et afin d'éviter un enrichissement indu, il convient en l'espèce de n'allouer à l'association Les amis de la Terre France, seule requérante à l'instance initiale ayant conduit à la décision du 12 juillet 2017, qu'une fraction de la somme de 10 millions d'euros à liquider et, eu égard aux actions qu'ils conduisent en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et d'amélioration de la qualité de l'air, de répartir le reste de l'astreinte au bénéfice : - de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; - du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ; - de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; - de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ; - et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air en vertu des articles L. 221-3 et R. 221-9 du code de l'environnement, compétentes dans les zones concernées (Air Parif, Atmo Auvergne Rhône-Alpes, Atmo Sud et Atmo Occitanie). Dans ces conditions, l'Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2021 : - la somme de 100 000 euros à l'association Les amis de la Terres France, - la somme de 3,3 millions d'euros à l'ADEME, - la somme de 2,5 millions d'euros au CEREMA, - la somme de 2 millions d'euros à l'ANSES, - la somme de 1 million d'euros à l'INERIS, - la somme de 350 000 euros à Air Parif et Atmo Auvergne Rhône-Alpes chacune, et la somme 200 000 euros à Atmo Occitanie et Atmo Sud chacune.
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-
Illustration - Astreinte semestrielle de 10 M? relative à la prise de mesures pour respecter les valeurs limites en dioxyde d'azote et particules fines dans plusieurs zones du territoire - 1) Constat de dépassements persistants ou de non-dépassements ne pouvant être regardés comme consolidés - a) Dans 5 zones s'agissant de la concentration en dioxyde d'azote - b) Dans 1 zone s'agissant de la concentration en particules fines PM10 - 2) Mesures de remédiation annoncées entachées d'incertitudes quant à leur mise en oeuvre ou leur effets - 3) Conséquence - a) Liquidation de l'astreinte - b) Répartition entre l'association requérante à l'instance initiale et d'autres organismes publics ou privés à but non lucratif.
Décision n° 394254 du 12 juillet 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux enjoignant l'élaboration et la mise en oeuvre, pour treize zones du territoire, de plans relatifs à la qualité de l'air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d'azote, dans douze zones, et en particules fines PM10, dans trois zones, sous les valeurs limites fixées par l'article R. 221-1 du code de l'environnement dans le délai le plus court possible et de les transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. Décision n° 428409 du 10 juillet 2020 relevant que l'Etat ne pouvait être regardé comme ayant pris des mesures suffisant à assurer l'exécution complète de la décision du 12 juillet 2017 pour sept zones s'agissant du dioxyde d'azote et deux zones s'agissant des particules fines PM10. Prononcé à l'encontre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète dans un délai de six mois, d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre jusqu'à la date à laquelle la décision du 12 juillet 2017 aura reçu exécution, étant rappelé que ce montant est susceptible d'être révisé à chaque échéance semestrielle à l'occasion de la liquidation de l'astreinte. 1) a) Parmi les sept zones concernées, au titre du dioxyde d'azote, par l'astreinte prononcée par la décision du 10 juillet 2020, constat de ce que les taux de concentration ne présentent plus de dépassement de la valeur limite dans deux d'entre telles. Valeurs limites demeurant dépassées dans au moins une station de mesure pour chacune des cinq zones restantes en 2019. Données provisoires pour 2020 faisant état d'un dépassement persistant dans deux zones. Données provisoires pour les trois autres zones ne permettant pas d'y regarder la situation de non-dépassement comme consolidée, dans le contexte des multiples mesures de gestion de la crise sanitaire prises depuis mars 2020. b) Pour les deux zones concernées au titre des particules fines PM10, constat de ce que les taux de concentration ne présentent plus de dépassement pour l'une d'entre elles. Valeurs limites demeurant dépassées dans l'autre en 2019 et données provisoires pour 2020 ne permettant pas, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, de regarder la situation de non-dépassement comme consolidée. 2) Si l'ensemble des mesures mises en avant par le ministre défendeur devraient avoir pour effet de poursuivre l'amélioration de la situation constatée à ce jour, les incertitudes entourant l'adoption ou les conditions de mise en oeuvre de certaines d'entre elles ainsi que l'absence d'évaluation fiable de leurs effets dans les zones concernées ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de considérer qu'elles seront de nature à mettre un terme aux dépassements encore constatés ou de consolider la situation de non-dépassement dans un délai qui puisse être regardé comme le plus court possible. 3) a) Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l'exécution complète des décisions du Conseil d'Etat des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 dans ces zones. Eu égard à la durée de la période de dépassement des valeurs limites dans les zones concernées (les valeurs limites portant sur les particules fines PM10 devant être respectées depuis le 1er janvier 2005 et celles portant sur le dioxyde d'azote depuis le 1er janvier 2010), mais en prenant en compte néanmoins les améliorations constatées depuis l'intervention des décisions du 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2021 inclus, sans en modérer ou en majorer le taux. b) Toutefois, compte tenu du montant de cette astreinte et afin d'éviter un enrichissement indu, il convient en l'espèce de n'allouer à l'association Les amis de la Terre France, seule requérante à l'instance initiale ayant conduit à la décision du 12 juillet 2017, qu'une fraction de la somme de 10 millions d'euros à liquider et, eu égard aux actions qu'ils conduisent en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et d'amélioration de la qualité de l'air, de répartir le reste de l'astreinte au bénéfice : - de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; - du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ; - de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; - de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ; - et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air en vertu des articles L. 221-3 et R. 221-9 du code de l'environnement, compétentes dans les zones concernées (Air Parif, Atmo Auvergne Rhône-Alpes, Atmo Sud et Atmo Occitanie). Dans ces conditions, l'Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2021 : - la somme de 100 000 euros à l'association Les amis de la Terres France, - la somme de 3,3 millions d'euros à l'ADEME, - la somme de 2,5 millions d'euros au CEREMA, - la somme de 2 millions d'euros à l'ANSES, - la somme de 1 million d'euros à l'INERIS, - la somme de 350 000 euros à Air Parif et Atmo Auvergne Rhône-Alpes chacune, et la somme 200 000 euros à Atmo Occitanie et Atmo Sud chacune.