Conseil d'État
N° 438247
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 juillet 2021
54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-
Motif d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité d'un des motifs d'une décision administrative fondée sur une pluralité de motifs (1) - Motif surabondant - Absence (2) - Conséquence en cas de censure de ce motif par le juge de cassation - Annulation de la décision juridictionnelle (3).
Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité d'un des motifs d'une décision administrative reposant sur une pluralité de motifs ne peut pas être tenu pour surabondant. Par suite, la censure de ce motif par le juge de cassation entraine l'annulation de la décision juridictionnelle.
68-03-03-02-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- Plans de sauvegarde et de mise en valeur-
Faculté d'interdire de façon générale et absolue toute modification des immeubles identifiés comme étant à conserver - Absence.
Il résulte du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, éclairée par ses travaux préparatoires, que si les plans de sauvegarde et de mise en valeur peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.
(1) Cf., s'agissant de l'office du juge de l'excès de pouvoir dans une telle configuration, CE, Assemblée, 12 janvier 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39. (2) Comp. CE, 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, p. 493. (3) Rappr., sur l'obligation, en principe, d'accueillir un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle fondée sur plusieurs motifs, dont l'un, ne présentant pas un caractère surabondant, est erroné, CE, Section, 22 avril 2005, Commune du Barcarès, n° 257877, p. 170.
N° 438247
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 juillet 2021
54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-
Motif d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité d'un des motifs d'une décision administrative fondée sur une pluralité de motifs (1) - Motif surabondant - Absence (2) - Conséquence en cas de censure de ce motif par le juge de cassation - Annulation de la décision juridictionnelle (3).
Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité d'un des motifs d'une décision administrative reposant sur une pluralité de motifs ne peut pas être tenu pour surabondant. Par suite, la censure de ce motif par le juge de cassation entraine l'annulation de la décision juridictionnelle.
68-03-03-02-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- Plans de sauvegarde et de mise en valeur-
Faculté d'interdire de façon générale et absolue toute modification des immeubles identifiés comme étant à conserver - Absence.
Il résulte du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, éclairée par ses travaux préparatoires, que si les plans de sauvegarde et de mise en valeur peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.
(1) Cf., s'agissant de l'office du juge de l'excès de pouvoir dans une telle configuration, CE, Assemblée, 12 janvier 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39. (2) Comp. CE, 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, p. 493. (3) Rappr., sur l'obligation, en principe, d'accueillir un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle fondée sur plusieurs motifs, dont l'un, ne présentant pas un caractère surabondant, est erroné, CE, Section, 22 avril 2005, Commune du Barcarès, n° 257877, p. 170.