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Ariane Web: Conseil d'État 444784, lecture du 20 juillet 2021

Analyse n° 444784
20 juillet 2021
Conseil d'État

N° 444784
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 juillet 2021



08-01-01-08-03 : Armées et défense- Personnels militaires et civils de la défense- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations-

Militaire membre d'une APNM (art. L. 4216-4 du code de la défense) - Propos ne pouvant excéder les limites qu'impose aux militaires leur devoir de réserve (art. L. 4121-2) (1).




Si, en vertu des articles L. 4121-2 et L. 4126-4 du code de la défense, les membres des associations professionnelles nationales de militaires (APNM) peuvent exprimer des positions publiques sur les questions relevant de la condition militaire, les propos qu'ils tiennent publiquement ne sauraient excéder les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques. En particulier, la circonstance qu'il soit membre d'une APNM ne saurait permettre à un militaire de tenir des propos diffamatoires ou outranciers à l'égard de cadres de l'armée ou des appréciations sur l'action d'autres autorités publiques. De tels propos sont ainsi de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.





36-07-11-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires- Devoir de réserve-

Militaire membre d'une APNM (art. L. 4216-4 du code de la défense) - Propos ne pouvant excéder les limites qu'impose aux militaires leur devoir de réserve (art. L. 4121-2) (1).




Si, en vertu des articles L. 4121-2 et L. 4126-4 du code de la défense, les membres des associations professionnelles nationales de militaires (APNM) peuvent exprimer des positions publiques sur les questions relevant de la condition militaire, les propos qu'ils tiennent publiquement ne sauraient excéder les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques. En particulier, la circonstance qu'il soit membre d'une APNM ne saurait permettre à un militaire de tenir des propos diffamatoires ou outranciers à l'égard de cadres de l'armée ou des appréciations sur l'action d'autres autorités publiques. De tels propos sont ainsi de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.





36-09-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Motifs- Faits de nature à justifier une sanction-

Militaire membre d'une APNM (art. L. 4216-4 du code de la défense) - Propos diffamatoires ou outranciers à l'égard de cadres de l'armée ou des appréciations sur l'action d'autres autorités publiques (1).




Si, en vertu des articles L. 4121-2 et L. 4126-4 du code de la défense, les membres des associations professionnelles nationales de militaires (APNM) peuvent exprimer des positions publiques sur les questions relevant de la condition militaire, les propos qu'ils tiennent publiquement ne sauraient excéder les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques. En particulier, la circonstance qu'il soit membre d'une APNM ne saurait permettre à un militaire de tenir des propos diffamatoires ou outranciers à l'égard de cadres de l'armée ou des appréciations sur l'action d'autres autorités publiques. De tels propos sont ainsi de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.


(1) Rappr., s'agissant du devoir de réserve d'un fonctionnaire de police représentant syndical, CE, 23 avril 1997, M. , n° 144038, T. pp. 901-906-969.

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