Conseil d'État
N° 448417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juin 2021
17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-
Incompétence territoriale du tribunal administratif pour connaître de la demande de 1ère instance - Moyen soulevé pour la première fois en cassation (1) - Inopérance.
Il résulte du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative (CJA) que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de première instance, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est inopérant.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Inclusion - Moyen, soulevé pour la première fois en cassation, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif pour connaître de la demande de 1ère instance (1).
Il résulte du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative (CJA) que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de première instance, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est inopérant.
54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-
Moyen d'incompétence territoriale du tribunal administratif pour connaître de la demande de 1ère instance - Inopérance (1).
Il résulte du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative (CJA) que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de première instance, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est inopérant.
(1) Cf., en précisant, CE, 20 mai 2011, Commune du Lavandou et Biver, n°s 328338 328642, T. pp. 850-922. Rappr., sur l'inopérance, en principe, d'un moyen soulevé pour la première fois en cassation, qui n'est pas né de l'arrêt ou du jugement attaqué et qui n'est pas d'ordre public, CE, 24 novembre 2010, Commune de Lyon, n° 325195, T. pp. 833-913-922-932.
N° 448417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juin 2021
17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-
Incompétence territoriale du tribunal administratif pour connaître de la demande de 1ère instance - Moyen soulevé pour la première fois en cassation (1) - Inopérance.
Il résulte du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative (CJA) que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de première instance, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est inopérant.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Inclusion - Moyen, soulevé pour la première fois en cassation, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif pour connaître de la demande de 1ère instance (1).
Il résulte du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative (CJA) que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de première instance, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est inopérant.
54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-
Moyen d'incompétence territoriale du tribunal administratif pour connaître de la demande de 1ère instance - Inopérance (1).
Il résulte du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative (CJA) que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de première instance, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est inopérant.
(1) Cf., en précisant, CE, 20 mai 2011, Commune du Lavandou et Biver, n°s 328338 328642, T. pp. 850-922. Rappr., sur l'inopérance, en principe, d'un moyen soulevé pour la première fois en cassation, qui n'est pas né de l'arrêt ou du jugement attaqué et qui n'est pas d'ordre public, CE, 24 novembre 2010, Commune de Lyon, n° 325195, T. pp. 833-913-922-932.