Conseil d'État
N° 447956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mai 2021
095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - 1) Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées (1) - 2) Circonstances justifiant le renversement de cette présomption (2) - Exclusion - Etranger susceptible d'être éloigné après le rejet de sa demande par l'Etat responsable.
1) Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 2) La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - 1) Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées (1) - 2) Circonstances justifiant le renversement de cette présomption (2) - Exclusion - Etranger susceptible d'être éloigné après le rejet de sa demande par l'Etat responsable.
1) Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 2) La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
(1) Rappr., sur la présomption de respect des droits fondamentaux par les Etats membres de l'Union, CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et M. , n°s 349735 349736, p. 269. (2) Rappr., CJUE, 16 février 2017, C. K., aff. C-578/16 ; CJUE, gr. ch., 19 mars 2019, Jawo, aff. C-163/17.
N° 447956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mai 2021
095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - 1) Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées (1) - 2) Circonstances justifiant le renversement de cette présomption (2) - Exclusion - Etranger susceptible d'être éloigné après le rejet de sa demande par l'Etat responsable.
1) Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 2) La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - 1) Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées (1) - 2) Circonstances justifiant le renversement de cette présomption (2) - Exclusion - Etranger susceptible d'être éloigné après le rejet de sa demande par l'Etat responsable.
1) Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 2) La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
(1) Rappr., sur la présomption de respect des droits fondamentaux par les Etats membres de l'Union, CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et M. , n°s 349735 349736, p. 269. (2) Rappr., CJUE, 16 février 2017, C. K., aff. C-578/16 ; CJUE, gr. ch., 19 mars 2019, Jawo, aff. C-163/17.