Base de jurisprudence


Analyse n° 421988
18 décembre 2020
Conseil d'État

N° 421988
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 décembre 2020



01-04-04-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Chose jugée- Chose jugée par le juge administratif-

Urbanisme - Annulation du classement de parcelles en zone naturelle pour erreur manifeste d'appréciation - Nouveau PLU classant de nouveau ces parcelles en zone naturelle - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée - Absence, compte tenu du nouveau parti d'aménagement retenu (1).




Jugement devenu définitif ayant annulé le classement de trois parcelles en zone ND pour erreur manifeste d'appréciation au motif que ces parcelles devaient "être regardées comme faisant partie d'une zone urbanisée". Nouveau plan local d'urbanisme (PLU) ayant classé ces parcelles en zone N. Un tel classement ne méconnaît pas l'autorité absolue de chose jugée s'attachant tant au dispositif du jugement d'annulation qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dès lors que le parti d'aménagement choisi par les auteurs du nouveau PLU retenait notamment, dans son projet d'aménagement et de développement durables (PADD), une limitation des possibilités de construire, afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l'espace et d'utilisation économe des espaces naturels, de nature à justifier que les parcelles litigieuses ne soient pas classées en zone urbaine alors même que leur configuration et leur aspect n'avaient pas évolué.





54-06-06-01-03 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Effets-

Urbanisme - Annulation du classement de parcelles en zone naturelle pour erreur manifeste d'appréciation - Nouveau PLU classant de nouveau ces parcelles en zone naturelle - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée - Absence, compte tenu du nouveau parti d'aménagement retenu (1).




Jugement devenu définitif ayant annulé le classement de trois parcelles en zone ND pour erreur manifeste d'appréciation au motif que ces parcelles devaient "être regardées comme faisant partie d'une zone urbanisée". Nouveau plan local d'urbanisme (PLU) ayant classé ces parcelles en zone N. Un tel classement ne méconnaît pas l'autorité absolue de chose jugée s'attachant tant au dispositif du jugement d'annulation qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dès lors que le parti d'aménagement choisi par les auteurs du nouveau PLU retenait notamment, dans son projet d'aménagement et de développement durables (PADD), une limitation des possibilités de construire, afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l'espace et d'utilisation économe des espaces naturels, de nature à justifier que les parcelles litigieuses ne soient pas classées en zone urbaine alors même que leur configuration et leur aspect n'avaient pas évolué.





68-01-01-01-03-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste- Classement et délimitation des zones-

Annulation du classement de parcelles en zone naturelle pour erreur manifeste d'appréciation - Nouveau PLU classant de nouveau ces parcelles en zone naturelle - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée - Absence, compte tenu du nouveau parti d'aménagement retenu (1).




Jugement devenu définitif ayant annulé le classement de trois parcelles en zone ND pour erreur manifeste d'appréciation au motif que ces parcelles devaient "être regardées comme faisant partie d'une zone urbanisée". Nouveau plan local d'urbanisme (PLU) ayant classé ces parcelles en zone N. Un tel classement ne méconnaît pas l'autorité absolue de chose jugée s'attachant tant au dispositif du jugement d'annulation qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dès lors que le parti d'aménagement choisi par les auteurs du nouveau PLU retenait notamment, dans son projet d'aménagement et de développement durables (PADD), une limitation des possibilités de construire, afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l'espace et d'utilisation économe des espaces naturels, de nature à justifier que les parcelles litigieuses ne soient pas classées en zone urbaine alors même que leur configuration et leur aspect n'avaient pas évolué.


(1) Rappr., s'agissant de la prise en compte des orientations générales et du PADD pour apprécier le classement de parcelles, CE, 2 octobre 2017, Montpellier Méditerranée Métropole et Commune de Lattes, n° 398322, T. pp. 844-847 ; CE, 3 juin 2020, Société Inerta, n° 429515, à mentionner aux Tables.