Conseil d'État
N° 425528
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juillet 2020
04-01-005 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Détermination de la collectivité ayant la charge de l'aide-
Hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans - Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale autorisés par l'Etat recherchant la responsabilité du département au titre de la prise en charge de ces femmes - 1) Compétence du juge administratif de droit commun - Existence - 2) Caractère direct du lien de causalité entre la carence fautive du département et le préjudice financier subi par l'association - Circonstances sans incidence - a) Absence d'habilitation des centres et d'admission à l'aide sociale des intéressées par le département - b) Prise en charge financière provisoire par l'Etat au titre de sa compétence supplétive.
1) Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficiant d'une autorisation du préfet, sans que le président du conseil général ait fixé de tarif au titre de prestations devant être prises en charge par le département qui seraient fournies par ces établissements. Le litige indemnitaire opposant l'association au département du fait de son refus de prendre en charge financièrement les dépenses qu'elle a engagées au titre de l'accueil au sein de ces centres de femmes enceintes et de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, qui n'a pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet, ne se rattache pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il relève dès lors de la compétence du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale. 2) a) Dès lors qu'il n'a pas accompli les diligences qui lui reviennent en matière d'accueil des femmes enceintes et des mères isolées d'enfants de moins de trois ans, le département ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, ni de l'absence d'habilitation des centres d'hébergement par le président du conseil départemental, conjointement avec celle du représentant de l'Etat, ni de la circonstance que l'admission à l'aide sociale des personnes accueillies n'aurait pas été prononcée par le président du conseil départemental. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que le préjudice de l'association trouverait sa cause dans le comportement par lequel celle-ci avait, sans autorisation de sa part ni admission des personnes concernées à l'aide sociale à l'enfance, délivré des prestations relevant de l'aide sociale à l'enfance. b) Si l'Etat ne peut légalement, au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, refuser un hébergement d'urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile ni s'abstenir de prendre en charge à titre provisoire son coût en accordant le financement nécessaire aux structures d'accueil vers lesquelles il les oriente avant d'obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe, les dotations globales de financement versées par l'Etat aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale n'ont pas vocation à assurer le financement d'une telle prise en charge. Par suite, l'intervention de l'Etat à titre supplétif ne saurait priver de son caractère direct le lien entre la faute commise par le département en refusant systématiquement aux structures d'accueil le financement qui lui incombait au titre de l'aide sociale à l'enfance et le préjudice subi de ce fait par ces structures.
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
Hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans - Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale autorisés par l'Etat recherchant la responsabilité du département au titre de la prise en charge de ces femmes - 1) Compétence du juge administratif de droit commun - Existence - 2) Caractère direct du lien de causalité entre la carence fautive du département et le préjudice financier subi par l'association - Circonstances sans incidence - a) Absence d'habilitation des centres et d'admission à l'aide sociale des intéressées par le département - b) Prise en charge financière provisoire par l'Etat au titre de sa compétence supplétive.
1) Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficiant d'une autorisation du préfet, sans que le président du conseil général ait fixé de tarif au titre de prestations devant être prises en charge par le département qui seraient fournies par ces établissements. Le litige indemnitaire opposant l'association au département du fait de son refus de prendre en charge financièrement les dépenses qu'elle a engagées au titre de l'accueil au sein de ces centres de femmes enceintes et de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, qui n'a pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet, ne se rattache pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il relève dès lors de la compétence du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale. 2) a) Dès lors qu'il n'a pas accompli les diligences qui lui reviennent en matière d'accueil des femmes enceintes et des mères isolées d'enfants de moins de trois ans, le département ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, ni de l'absence d'habilitation des centres d'hébergement par le président du conseil départemental, conjointement avec celle du représentant de l'Etat, ni de la circonstance que l'admission à l'aide sociale des personnes accueillies n'aurait pas été prononcée par le président du conseil départemental. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que le préjudice de l'association trouverait sa cause dans le comportement par lequel celle-ci avait, sans autorisation de sa part ni admission des personnes concernées à l'aide sociale à l'enfance, délivré des prestations relevant de l'aide sociale à l'enfance. b) Si l'Etat ne peut légalement, au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, refuser un hébergement d'urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile ni s'abstenir de prendre en charge à titre provisoire son coût en accordant le financement nécessaire aux structures d'accueil vers lesquelles il les oriente avant d'obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe, les dotations globales de financement versées par l'Etat aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale n'ont pas vocation à assurer le financement d'une telle prise en charge. Par suite, l'intervention de l'Etat à titre supplétif ne saurait priver de son caractère direct le lien entre la faute commise par le département en refusant systématiquement aux structures d'accueil le financement qui lui incombait au titre de l'aide sociale à l'enfance et le préjudice subi de ce fait par ces structures.
17-05-04-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence des juridictions administratives spéciales- Juridiction administrative de droit commun ou juridiction administrative spécialisée-
Hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans - Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale autorisés par l'Etat recherchant la responsabilité du département au titre de la prise en charge de ces femmes - Compétence du juge administratif de droit commun - Existence.
Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficiant d'une autorisation du préfet, sans que le président du conseil général ait fixé de tarif au titre de prestations devant être prises en charge par le département qui seraient fournies par ces établissements. Le litige indemnitaire opposant l'association au département du fait de son refus de prendre en charge financièrement les dépenses qu'elle a engagées au titre de l'accueil au sein de ces centres de femmes enceintes et de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, qui n'a pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet, ne se rattache pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il relève, dès lors de la compétence du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale.
N° 425528
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juillet 2020
04-01-005 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Détermination de la collectivité ayant la charge de l'aide-
Hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans - Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale autorisés par l'Etat recherchant la responsabilité du département au titre de la prise en charge de ces femmes - 1) Compétence du juge administratif de droit commun - Existence - 2) Caractère direct du lien de causalité entre la carence fautive du département et le préjudice financier subi par l'association - Circonstances sans incidence - a) Absence d'habilitation des centres et d'admission à l'aide sociale des intéressées par le département - b) Prise en charge financière provisoire par l'Etat au titre de sa compétence supplétive.
1) Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficiant d'une autorisation du préfet, sans que le président du conseil général ait fixé de tarif au titre de prestations devant être prises en charge par le département qui seraient fournies par ces établissements. Le litige indemnitaire opposant l'association au département du fait de son refus de prendre en charge financièrement les dépenses qu'elle a engagées au titre de l'accueil au sein de ces centres de femmes enceintes et de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, qui n'a pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet, ne se rattache pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il relève dès lors de la compétence du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale. 2) a) Dès lors qu'il n'a pas accompli les diligences qui lui reviennent en matière d'accueil des femmes enceintes et des mères isolées d'enfants de moins de trois ans, le département ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, ni de l'absence d'habilitation des centres d'hébergement par le président du conseil départemental, conjointement avec celle du représentant de l'Etat, ni de la circonstance que l'admission à l'aide sociale des personnes accueillies n'aurait pas été prononcée par le président du conseil départemental. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que le préjudice de l'association trouverait sa cause dans le comportement par lequel celle-ci avait, sans autorisation de sa part ni admission des personnes concernées à l'aide sociale à l'enfance, délivré des prestations relevant de l'aide sociale à l'enfance. b) Si l'Etat ne peut légalement, au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, refuser un hébergement d'urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile ni s'abstenir de prendre en charge à titre provisoire son coût en accordant le financement nécessaire aux structures d'accueil vers lesquelles il les oriente avant d'obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe, les dotations globales de financement versées par l'Etat aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale n'ont pas vocation à assurer le financement d'une telle prise en charge. Par suite, l'intervention de l'Etat à titre supplétif ne saurait priver de son caractère direct le lien entre la faute commise par le département en refusant systématiquement aux structures d'accueil le financement qui lui incombait au titre de l'aide sociale à l'enfance et le préjudice subi de ce fait par ces structures.
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
Hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans - Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale autorisés par l'Etat recherchant la responsabilité du département au titre de la prise en charge de ces femmes - 1) Compétence du juge administratif de droit commun - Existence - 2) Caractère direct du lien de causalité entre la carence fautive du département et le préjudice financier subi par l'association - Circonstances sans incidence - a) Absence d'habilitation des centres et d'admission à l'aide sociale des intéressées par le département - b) Prise en charge financière provisoire par l'Etat au titre de sa compétence supplétive.
1) Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficiant d'une autorisation du préfet, sans que le président du conseil général ait fixé de tarif au titre de prestations devant être prises en charge par le département qui seraient fournies par ces établissements. Le litige indemnitaire opposant l'association au département du fait de son refus de prendre en charge financièrement les dépenses qu'elle a engagées au titre de l'accueil au sein de ces centres de femmes enceintes et de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, qui n'a pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet, ne se rattache pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il relève dès lors de la compétence du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale. 2) a) Dès lors qu'il n'a pas accompli les diligences qui lui reviennent en matière d'accueil des femmes enceintes et des mères isolées d'enfants de moins de trois ans, le département ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, ni de l'absence d'habilitation des centres d'hébergement par le président du conseil départemental, conjointement avec celle du représentant de l'Etat, ni de la circonstance que l'admission à l'aide sociale des personnes accueillies n'aurait pas été prononcée par le président du conseil départemental. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que le préjudice de l'association trouverait sa cause dans le comportement par lequel celle-ci avait, sans autorisation de sa part ni admission des personnes concernées à l'aide sociale à l'enfance, délivré des prestations relevant de l'aide sociale à l'enfance. b) Si l'Etat ne peut légalement, au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, refuser un hébergement d'urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile ni s'abstenir de prendre en charge à titre provisoire son coût en accordant le financement nécessaire aux structures d'accueil vers lesquelles il les oriente avant d'obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe, les dotations globales de financement versées par l'Etat aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale n'ont pas vocation à assurer le financement d'une telle prise en charge. Par suite, l'intervention de l'Etat à titre supplétif ne saurait priver de son caractère direct le lien entre la faute commise par le département en refusant systématiquement aux structures d'accueil le financement qui lui incombait au titre de l'aide sociale à l'enfance et le préjudice subi de ce fait par ces structures.
17-05-04-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence des juridictions administratives spéciales- Juridiction administrative de droit commun ou juridiction administrative spécialisée-
Hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans - Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale autorisés par l'Etat recherchant la responsabilité du département au titre de la prise en charge de ces femmes - Compétence du juge administratif de droit commun - Existence.
Association gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficiant d'une autorisation du préfet, sans que le président du conseil général ait fixé de tarif au titre de prestations devant être prises en charge par le département qui seraient fournies par ces établissements. Le litige indemnitaire opposant l'association au département du fait de son refus de prendre en charge financièrement les dépenses qu'elle a engagées au titre de l'accueil au sein de ces centres de femmes enceintes et de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, qui n'a pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet, ne se rattache pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il relève, dès lors de la compétence du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale.