Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 428222, lecture du 3 juin 2020

Analyse n° 428222
3 juin 2020
Conseil d'État

N° 428222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 juin 2020



01-01-08 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-

Décisions implicites dont la contestation relève du plein contentieux - Décret du 2 novembre 2016 soumettant ces décisions au droit commun de la naissance du délai de recours, rendu applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 - Conséquence - Décisions implicites nées antérieurement au 1er janvier 2017 - Applicabilité du délai d'un an issu de la jurisprudence Czabaj - Existence , à compter uniquement du 1er janvier 2017.




Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. En ce qui concerne les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux nées avant le 1er janvier 2017 (date à partir de laquelle ces décisions sont soumises en vertu du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 au droit commun de la naissance du délai de recours), dont il est établi que le demandeur a eu connaissance avant cette date, mais pour lesquelles l'administration, alors qu'elle était soumise à cette obligation, n'a pas délivré d'accusé de réception ou a délivré un accusé de réception ne comportant pas les mentions requises, le délai de recours expire le 31 décembre 2017, sauf circonstances particulières invoquées par le requérant.




01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Cas des décisions implicites nées avant le 1er janvier 2017, date à partir de laquelle ces décisions sont soumises en vertu du décret du 2 novembre 2016 au droit commun de la naissance du délai de recours , et dont la contestation relève du plein contentieux - Délai d'un an courant uniquement à compter du 1er janvier 2017 .




Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. En ce qui concerne les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux nées avant le 1er janvier 2017 (date à partir de laquelle ces décisions sont soumises en vertu du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 au droit commun de la naissance du délai de recours), dont il est établi que le demandeur a eu connaissance avant cette date, mais pour lesquelles l'administration, alors qu'elle était soumise à cette obligation, n'a pas délivré d'accusé de réception ou a délivré un accusé de réception ne comportant pas les mentions requises, le délai de recours expire le 31 décembre 2017, sauf circonstances particulières invoquées par le requérant.




48-02-01-09 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Ayantscause-

Litige relatif à la pension de réversion de l'ayant-droit d'un militaire - Litige entre l'administration et l'un de ses agents - Absence - Conséquence - Applicabilité de l'article L. 112-6 du CRPA.




Un litige relatif à la pension de réversion de l'ayant-droit d'un militaire ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents. Par suite, l'administration est soumise à l'obligation prévue à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) de transmettre au pétitionnaire l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code.




54-01-07-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais-

Décisions implicites dont la contestation relève du plein contentieux - Décret du 2 novembre 2016 soumettant ces décisions au droit commun de la naissance du délai de recours, rendu applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 - Conséquence - Décisions implicites nées antérieurement au 1er janvier 2017 - Applicabilité du délai d'un an issu de la jurisprudence Czabaj - Existence , à compter uniquement du 1er janvier 2017.




Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. En ce qui concerne les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux nées avant le 1er janvier 2017 (date à partir de laquelle ces décisions sont soumises en vertu du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 au droit commun de la naissance du délai de recours), dont il est établi que le demandeur a eu connaissance avant cette date, mais pour lesquelles l'administration, alors qu'elle était soumise à cette obligation, n'a pas délivré d'accusé de réception ou a délivré un accusé de réception ne comportant pas les mentions requises, le délai de recours expire le 31 décembre 2017, sauf circonstances particulières invoquées par le requérant.

Voir aussi